Annexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956

En vigueur du 15/03/1956 au 13/06/1975En vigueur du 15 mars 1956 au 13 juin 1975

Article 15

En vigueur étendu

Création convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956

Annexe Visiteurs médicaux

1. Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux visiteurs médicaux licenciés, âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5 de l'article 28 des clauses générales.

2. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

- jusqu'à quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

- au-delà de quinze ans d'ancienneté, quatre dixièmes (cinq dixièmes) de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.

En aucun cas le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaires du travailleur licencié.

3. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, soit en une seule fois, soit par mensualités au moins égales chacune au dernier salaire perçu par l'intéressé, le nombre total de ces mensualités ne pouvant être supérieur à quinze et le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessous.

4. En cas de licenciement collectif intéressant au moins 15 p. 100 de l'ensemble du personnel, l'employeur pourra verser l'indemnité de licenciement par mensualités au moins égales chacune à la moitié du dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales, sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à quinze.