Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1° La présente annexe s'applique exclusivement aux visiteurs médicaux définis ci-dessous :
2° Est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité de nature commerciale, conformément aux directives de l'entreprise ou des entreprises, visées à l'article 1er des clauses générales, dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.
3° Les fonctions de visiteur médical consistent à exposer les propriétés thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques présentées, à en mettre en valeur les composants, à en faire ressortir les avantages et les indications, et à en détailler les présentations, les contre-indications et la posologie. Pour ce faire, le visiteur médical doit pouvoir donner, sur les spécialités présentées, une documentation technique et scientifique aussi complète que l'entreprise l'exige, c'est-à-dire complète par rapport à la documentation que l'entreprise remet à l'usage du visiteur médical.
4° Les fonctions de visiteur médical consistent d'abord à visiter les médecins en leur cabinet.
Chaque entretien du visiteur médical avec le médecin doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus et doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.
5° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les médecins, les internes et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription des services d'hospitalisation, de soins et de prévention.
Chaque entretien du visiteur médical avec le médecin, l'interne et tout membre du corps médical ayant pouvoir de prescription doit donner lieu à l'exposé prévu au paragraphe 3 ci-dessus, et à la rédaction d'un rapport, comme il est indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.
6° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les vétérinaires et les sages-femmes, conformément aux instructions de l'entreprise.
Chaque entretien du visiteur médical avec le vétérinaire ou la sage-femme doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.
7° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les chirurgiens-dentistes, conformément aux instructions de l'entreprise.
Chaque entretien du visiteur médical avec le chirurgien-dentiste doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.
8° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à informer les pharmaciens des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, conformément aux instructions de l'entreprise. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.
Chaque entretien du visiteur médical avec le pharmacien des services d'hospitalisation, de soins et de prévention doit faire l'objet, si l'entreprise le demande, d'un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.
9° Les fonctions de visiteur médical consistent également, si l'entreprise le demande, à visiter les pharmaciens d'officine, les grossistes-répartiteurs, pour les informer des spécialités présentées, pour recueillir tous renseignements intéressant la prospection et l'écoulement de ses produits. Ces fonctions conservent, toutefois, un caractère secondaire et accessoire.
Les visites auprès des pharmaciens d'officine, des grossistes-répartiteurs doivent faire l'objet, si l'entreprise le demande, de rapports spéciaux, datés, circonstanciés et précis, transmis à l'entreprise selon la fréquence exigée par celle-ci.
10° Est considéré comme visiteur médical tout salarié qui exerce les fonctions définies ci-dessus, même si son contrat d'embauchage comporte une autre appellation que celle de visiteur médical.
Est considéré comme visiteur médical exclusif le visiteur qui est le salarié d'une seule entreprise.
Est considéré comme visiteur médical non exclusif le visiteur qui est le salarié de deux ou de plusieurs entreprises, étant entendu qu'un même visiteur ne peut pas présenter plus de six spécialités, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.
11° Quels que soient les avantages consentis aux visiteurs médicaux, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions de la loi du 18 juillet 1937, modifiée par la loi du 7 mars 1957, ne leur sont pas applicables et, en particulier, celles ayant trait à l'indemnité de clientèle, étant entendu que toute activité de nature commerciale, et en particulier la prise de commandes, leur est formellement interdite.
12° Sont exclus du bénéfice de la présente annexe les visiteurs médicaux qui ne répondent pas aux conditions énumérées aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus et, en particulier, ceux qui prennent des commandes détachées ou non de carnets à souches auprès des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des grossistes-répartiteurs. Les visiteurs médicaux prenant des commandes sont considérés comme des salariés de droit commun et, de ce fait, n bénéficient pas de la présente convention collective.
Sont exclus également du bénéfice de la présente annexe les voyageurs, représentants et placiers exerçant ou non leur activité dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 modifiée par la loi du 7 mars 1957 ainsi que les agents commerciaux régis par le décret du 23 décembre 1958.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La date de mise en application prévue à l'article 2 des clauses générales et celle de la présente annexe est fixée au 15 mars 1956.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En ce qui concerne le mode d'élection, les visiteurs médicaux sont obligatoirement inscrits dans le deuxième collège, quel que soit le coefficient de l'intéressé.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant l'emploi, le coefficient hiérarchique attribué au salarié, le salaire mensuel d'embauchage correspondant au nombre de visites médicales exigées chaque mois et les autres éléments de la rémunération, le contenu et la fréquence d'envoi des rapports de visites, l'exclusivité ou la non-exclusivité avec, dans cette dernière hypothèse, l'engagement par le visiteur médical de ne pas entrer au service d'autres entreprises sans l'accord écrit de ses employeurs, le secteur géographique auquel est affecté le visiteur médical.
2. Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite. Dans le cas de refus du salarié d'accepter cette modification, suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle.
Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles devront être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.
3. Chaque embauchage d'un visiteur médical devra être obligatoirement précédé d'une lettre du visiteur médical à son futur employeur, adressée recommandée, avec accusé de réception.
Cette lettre devra parvenir à l'employeur, ainsi qu'en fera foi l'accusé de réception, au plus tard :
- le dernier jour ouvrable précédant la date de signature du contrat de travail ;
- l'avant-dernier jour ouvrable précédant le jour où le visiteur médical commencera à exercer son activité, si aucun contrat de travail écrit n'est rédigé.
Dans le cas de contrat par correspondance, la lettre recommandée devra parvenir à l'employeur au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour où l'employeur donnera son acceptation définitive à l'embauchage du visiteur.
Cette lettre devra indiquer si le visiteur médical bénéficie ou non du coefficient 300 tel qu'il est prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la présente annexe. Dans l'affirmative, le visiteur devra joindre à sa lettre soit le certificat de travail d'un employeur, mentionnant le coefficient 300, soit une attestation d'un employeur, sur papier libre, indiquant qu'il a occupé, depuis le 1er janvier 1936, un poste de visiteur médical chez cet employeur, pendant au moins cinq années consécutives. Dans la négative, et seulement si le visiteur est non exclusif, il devra indiquer l'ancienneté (année, mois, jour) qu'il a acquise chez chacun de ses employeurs.
Faute de satisfaire à une seule des obligations qui précèdent, et qui sont impératives, le visiteur médical perdra de plein droit et automatiquement, chez son nouvel employeur, le bénéfice du coefficient 300 et ne pourra alors être classé qu'en fonction de l'ancienneté qu'il acquerra au fur et à mesure de son temps de présence, et cela quand bien même, dans le cas de non-exclusivité, il serait engagé ultérieurement au coefficient 300 chez un autre employeur.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
1. La durée de la période d'essai des visiteurs médicaux est ainsi fixée : trois mois maximum.
2. Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. La durée du délai-congé réciproque, sauf faute grave, est fixée, en principe et au minimum, à trois mois.
Les parties signataires conviennent expressément qu'étant donné la nature des fonctions du visiteur médical, doivent être considérées obligatoirement comme fautes graves, sans que cette énumération soit limitative :
a) Le fait de ne pas effectuer, sauf cas de force majeure, le nombre de visites indiqué dans la lettre d'embauchage prévue au paragraphe 1er de l'article 4 de la présente annexe, dans le cas où le visiteur médical a effectué, au cours du mois considéré, moins de 90 p. 100 du nombre de visites prévu au contrat.
Dans le cas où le visiteur médical a effectué, dans le mois considéré, au moins 90 p. 100 du nombre de visites prévu au contrat, l'employeur devra lui donner un avertissement écrit, lui précisant qu'une moyenne des visites sera faite sur le mois précédant le mois considéré, le mois considéré et le mois suivant le mois considéré, et que si cette moyenne n'atteint pas le nombre de visites prévu au contrat, il sera immédiatement licencié pour faute grave.
b) Le fait d'effectuer systématiquement et nonobstant la défense du laboratoire plus de visites que le nombre prévu au contrat.
c) Le fait de présenter au corps médical et à l'insu de l'employeur des produits autres que ceux prévus dans la lettre d'engagement ou dans les additifs à cette lettre.
d) Le fait de signaler comme effectives des visites ne répondant pas à la définition donnée au paragraphe 1er de l'article 9 de la présente annexe ou d'adresser des rapports sciemment erronés.
e) Le fait d'envoyer des rapports relatant des visites non effectuées par le visiteur lui-même.
f) Le fait d'indiquer, comme date de visite, une date autre que celle à laquelle elle a été réellement effectuée, après deux avertissements écrits pour le même objet, de la part de l'employeur.
g) Le fait de s'adonner à d'autres occupations lucratives pendant le temps normalement consacré à son activité de visiteur médical.
h) Le fait, d'une façon générale, de ne pas se conformer aux directives de son entreprise, à condition que ces directives aient été notifiées par écrit.
2. Pour l'application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 12 des clauses générales, il est convenu que l'indemnité correspondra au montant du salaire des visites qu'il aurait dû effectuer.
3. Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 12 des clauses générales, il est convenu que le visiteur médical, s'il en fait la demande, sera autorisé à n'effectuer que les huit dixièmes du nombre de visites moyen effectué dans les trois mois précédant le début du préavis. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au blocage des visites manquantes si le visiteur en fait la demande, il en sera de même, éventuellement et dans une proportion identique, pour les visites dans les hôpitaux et pour les visites des grossistes et des pharmaciens. Dans l'hypothèse du blocage des visites manquantes, les frais de déplacement du mois considéré seront payés au prorata du nombre de visites réellement effectuées.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations d'absence temporaires pourront être accordées dans la limite des nécessités du service, à l'occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques, telles que congrès, expositions, conférences, etc., afin de permettre au visiteur médical de se documenter et de s'assurer que des connaissances se maintiennent toujours au niveau technique nécessaire pour l'exercice normal de ses fonctions.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les visiteurs médicaux exclusifs ou non exclusifs sont classés en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il suit :
- période d'essai et trois mois à cinq ans dans l'entreprise :
coefficient 250 ;
- cinq ans à dix ans dans l'entreprise : coefficient 300 ;
- au-delà de dix ans dans l'entreprise : coefficient 365.
Par dérogation au principe ci-dessus de l'ancienneté dans l'entreprise, il est formellement convenu que les employeurs auront toujours la possibilité d'attribuer des coefficients supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, même dans le cas où le visiteur médical exclusif ou non exclusif ne remplirait pas les conditions d'ancienneté requises.
2. Toutefois, sous réserve de satisfaire aux obligations du paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, les visiteurs médicaux titulaires du coefficient 300 en vertu du paragraphe 1 du présent article, les visiteurs médicaux justifiant de cinq années consécutives de présence dans une même entreprise depuis une date postérieure au 1er janvier 1936 et les visiteurs médicaux justifiant de leur inscription à une caisse de retraite de cadres à une date antérieure au 15 mars 1956 bénéficient de plein droit chez leurs employeurs, présents ou futurs, du coefficient 300. Il en sera de même des visiteurs médicaux qui atteindront à une date postérieure au 15 mars 1956 au moins cinq ans de présence consécutifs, chez un même employeur.
Le visiteur médical non exclusif, titulaire, d'après les règles ci-dessus indiquées, du coefficient 300 bénéficiera de plein droit de ce coefficient chez tous ses employeurs présents ou futurs.
3. (Voir accords de salaires).
4. (Avenant du 18 septembre 1980.) - Dans le cas où, malgré le chômage des jours fériés, le visiteur médical ferait son nombre de visites habituelles, il recevra pour le jour férié chômé au lieu d'être travaillé, en plus de son salaire mensuel habituel :
Coefficient 250 : 212 F.
Coefficient 300 : 254 F.
Coefficient 365 : 309 F.
5. Il pourra être accordé au salarié des avances sur appointements, à condition que ces avances n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus au salarié et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées.
Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le lendemain.
6. Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements, à l'exclusion des autres éléments de la rémunération, seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçus par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les visiteurs médicaux exclusifs ou non exclusifs sont classés en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il suit :
- période d'essai et trois mois à cinq ans dans l'entreprise :
coefficient 250 ;
- cinq ans à dix ans dans l'entreprise : coefficient 300 ;
- au-delà de dix ans dans l'entreprise : coefficient 365.
Par dérogation au principe ci-dessus de l'ancienneté dans l'entreprise, il est formellement convenu que les employeurs auront toujours la possibilité d'attribuer des coefficients supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, même dans le cas où le visiteur médical exclusif ou non exclusif ne remplirait pas les conditions d'ancienneté requises.
2. Toutefois, sous réserve de satisfaire aux obligations du paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, les visiteurs médicaux titulaires du coefficient 300 en vertu du paragraphe 1 du présent article, les visiteurs médicaux justifiant de cinq années consécutives de présence dans une même entreprise depuis une date postérieure au 1er janvier 1936 et les visiteurs médicaux justifiant de leur inscription à une caisse de retraite de cadres à une date antérieure au 15 mars 1956 bénéficient de plein droit chez leurs employeurs, présents ou futurs, du coefficient 300. Il en sera de même des visiteurs médicaux qui atteindront à une date postérieure au 15 mars 1956 au moins cinq ans de présence consécutifs, chez un même employeur.
Le visiteur médical non exclusif, titulaire, d'après les règles ci-dessus indiquées, du coefficient 300 bénéficiera de plein droit de ce coefficient chez tous ses employeurs présents ou futurs.
3. (Voir accord de salaires).
4. Si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine, de docteurs d'Etat en médecine vétérinaire ou de docteurs d'Etat en chirurgie dentaire, 123 visites au sens du dernier alinéa du paragraphe 4° de l'article 1er de l'annexe " Visiteurs médicaux " sont assimilées à 169 heures par mois. Seules sont considérées comme effectives les visites ayant donné lieu à une entrevue personnelle avec le médecin, les autres visites étant considérées comme nulles. Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 20 des clauses générales, les visistes effectives dépassant 123 seront payées avec une majoration de 25 p. 100 de la 124e à la 148e et de 50 p. 100 à partir de la 149e .
Si le visiteur médical effectue, outre des visites en cabinet (4° de l'article 1er de l'annexe " Visiteurs médicaux "), des matinées hospitalières dans des services d'hospitalisation, de soins et de prévention (5° de l'article 1er de l'annexe " Visiteurs médicaux "), le chiffre de 123 visites en cabinet prévu au 1er alinéa sera diminué de 3 pour chaque matinée hospitalière effectuée.
Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 20 des clauses générales, le total des visites obtenu en ajoutant au nombre des visites en cabinet réalisées, 3 visites en cabinet pour chaque matinée hospitalière et dépassant le chiffre de 123 sera payé avec une majoration de 25 p. 100 de la 124e à la 148e et de 50 p. 100 à partir de la 149e.
Dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical prévoyant que les salaires ci-dessus correspondent à un nombre de visites en cabinet qui ne pourra être inférieur à 90 sans être supérieur à 123.
Les difficultés d'application de l'alinéa précédent pourront être soumises, si l'employeur ou le salarié le demande, à une commission où seront représentées chacune des organisations syndicales de salariés intéressées, signataires de la présente convention, et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
Les parties signataires saisies d'une demande de réunion par l'employeur ou le salarié devront convoquer dans le plus court délai la commission qui devra statuer dans le délai maximum de trente jours francs à dater du jour où les parties signataires auront été saisies par l'employeur ou le salarié. Afin de permettre le calcul de ce délai, les parties signataires devront obligatoirement être saisies par lettre recommandée.
Lorsqu'un employeur et un visiteur médical n'effectuant que des visites en cabinet auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier seront payées avec une majoration de 25 p. 100 à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier, qui seront majorées de 50 p. 100.
Lorsqu'un employeur et un visiteur médical effectuant, outre des visites en cabinet, des matinées hospitalières, auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier, une fois les matinées hospitalières converties en visites en cabinet sur la base d'une matinée hospitalière pour trois visites en cabinet, seront payées avec une majoration de 25 p. 100 à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier, qui seront majorées de 50 p. 100. Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1, et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, l'employeur et le visiteur médical pourront conclure un accord particulier, écrit, aux termes duquel les cinq premières visites au maximum en cabinet (visites en cabinet proprement dites plus, le cas échéant, visites en cabinet équivalentes aux matinées hospitalières, sur la base de trois visites en cabinet pour une matinée hospitalière) dépassant le chiffre de 123 feront l'objet d'un paiement différé sous forme de congés payés à prendre pendant les vacances scolaires, sur la base d'un jour de congé payé par quatre visites ainsi comptabilisées. Dans cette hypothèse, les visites en cabinet dépassant le chiffre figurant à cet accord particulier seront majorées de 25 p. 100 à l'exception des visites en cabinet dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à cet accord particulier qui seront majorées de 50 p. 100.
Pour l'application de l'article 31 des clauses générales, il est convenu que le nombre de visites mensuelles habituellement faites par le visiteur médical sera réduit de six pour chaque jour férié tombant un jour habituellement travaillé, sans que cela entraîne une diminution de son salaire.
Les visiteurs médicaux non exclusifs sont rémunérés proportionnellement au nombre de produits présentés, étant entendu que les visiteurs médicaux non exclusifs ne peuvent pas présenter plus de six produits, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.
Pour le calcul de la durée du travail du visiteur médical, le temps passé dans les congrès médicaux, dans les réunions d'enseignement post-universitaire, à remplir les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de délégué syndical sera évalué au temps réellement passé, avec éventuellement les majorations prévues au 2° et au 3° de l'article 20 des clauses générales s'il s'agit d'heures de nuit ou d'heures du dimanche.
5. Il pourra être accordé au salarié des acomptes sur appointements, à condition que ces acomptes n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus au salarié et arrêtés à la date à laquelle les acomptes sont demandés.
Le paiement des acomptes sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le jour ouvré suivant.
6. Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements, à l'exclusion des autres éléments de la rémunération, seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçus par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les visiteurs médicaux exclusifs ou non exclusifs sont classés en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il suit :
- période d'essai et trois mois à cinq ans dans l'entreprise :
coefficient 250 ;
- cinq ans à dix ans dans l'entreprise : coefficient 300 ;
- au-delà de dix ans dans l'entreprise : coefficient 365.
Par dérogation au principe ci-dessus de l'ancienneté dans l'entreprise, il est formellement convenu que les employeurs auront toujours la possibilité d'attribuer des coefficients supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, même dans le cas où le visiteur médical exclusif ou non exclusif ne remplirait pas les conditions d'ancienneté requises.
2. Toutefois, sous réserve de satisfaire aux obligations du paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, les visiteurs médicaux titulaires du coefficient 300 en vertu du paragraphe 1 du présent article, les visiteurs médicaux justifiant de cinq années consécutives de présence dans une même entreprise depuis une date postérieure au 1er janvier 1936 et les visiteurs médicaux justifiant de leur inscription à une caisse de retraite de cadres à une date antérieure au 15 mars 1956 bénéficient de plein droit chez leurs employeurs, présents ou futurs, du coefficient 300. Il en sera de même des visiteurs médicaux qui atteindront à une date postérieure au 15 mars 1956 au moins cinq ans de présence consécutifs, chez un même employeur.
Le visiteur médical non exclusif, titulaire, d'après les règles ci-dessus indiquées, du coefficient 300 bénéficiera de plein droit de ce coefficient chez tous ses employeurs présents ou futurs.
3. (Voir accord de salaires).
4. (Avenant du 13 décembre 1973.)
Si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine, de docteurs d'Etat en médecine vétérinaire ou de docteurs d'Etat en chirurgie dentaire, 126 visites, au sens du 4° de l'article 1er de l'annexe " Visiteurs médicaux " sont assimilées à 173,33 heures par mois.
Pour l'application du paragraphe 1er de l'article 20 des clauses générales, les visistes effectives dépassant 126 seront payées avec une majoration de 25 p. 100 de la 127e à la 151e et de 50 p. 100 à partir de la 152e (loi du 25 février 1946 modifiée par la loi du 24 décembre 1971).
Si le visiteur médical effectue, outre des visites en cabinet (4° de l'article 1er de l'annexe " Visiteurs médicaux "), des matinées hospitalières dans des services d'hospitalisation, de soins et de prévention (5° de l'article 1er de l'annexe " Visiteurs médicaux "), le chiffre de 126 visites en cabinet prévu au 1er alinéa sera diminué de 3 pour chaque matinée hospitalière effectuée.
Pour l'application du paragraphe 1er de l'article 20 des clauses générales, le total des visites obtenu en ajoutant au nombre des visites en cabinet réalisées 3 visites en cabinet pour chaque matinée hospitalière et dépassant le chiffre de 126 sera payé avec une majoration de 25 p. 100 de la 127e à la 151e et de 50 p. 100 à partir de la 152e (Loi du 25 février 1946 modifiée par la loi du 24 décembre 1971).
Dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical prévoyant que les salaires ci-dessus correspondent à un nombre de visites en cabinet qui ne pourra être inférieur à 90 sans être supérieur à 126.
Les difficultés d'application de l'alinéa précédent pourront être soumises, si l'employeur ou le salarié le demande, à une commission où seront représentées chacune des organisations syndicales de salariés intéressées, signataires de la présente convention, et le syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
Les parties signataires saisies d'une demande de réunion par l'employeur ou le salarié devront convoquer dans le plus court délai la commission, qui devra statuer dans le délai maximum de trente jours francs à dater du jour où les parties signataires auront été saisies par l'employeur ou le salarié. Afin de permettre le calcul de ce délai les parties signataires devront obligatoirement être saisies par lettre recommandée.
Lorsqu'un employeur et un visiteur n'effectuant que des visites en cabinet auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier seront payées avec une majoration de 25 p. 100 à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier, qui seront majorées de 50 p. 100.
Lorsqu'un employeur et un visiteur médical effectuant, outre des visites en cabinet, des matinées hospitalières, auront signé un accord particulier dans le cas de visites en cabinet pour sélection restrictive, les visites effectives dépassant le chiffre figurant à l'accord particulier, une fois les matinées hospitalières converties en visites en cabinet sur la base d'une matinée hospitalière pour trois visites en cabinet, seront payées avec une majoration de 25 p. 100 à l'exception des visites dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à l'accord particulier, qui seront majorées de 50 p. 100.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1 et à l'alinéa 3 du présent paragraphe, l'employeur et le visiteur médical pourront conclure un accord particulier, écrit, aux termes duquel les cinq premières visites au maximum en cabinet (visites en cabinet proprement dites plus, le cas échéant, visites en cabinet équivalentes aux matinées hospitalières, sur la base de trois visites en cabinet pour une matinée hospitalière) dépassant le chiffre de 126 feront l'objet d'un paiement différé sous forme de congés payés à prendre pendant les vacances scolaires, sur la base d'un jour de congé payé par quatre visites ainsi comptabilisées. Dans cette hypothèse, les visites en cabinet dépassant le chiffre figurant à cet accord particulier seront majorées de 25 p. 100 à l'exception des visites en cabinet dépassant de 20 p. 100 le chiffre figurant à cet accord particulier, qui seront majorées de 50 p. 100.
Pour l'application de l'article 31 des clauses générales, il est convenu que le nombre de visites mensuelles habituellement faites par le visiteur médical sera réduit de six pour chaque jour férié tombant un jour où le visiteur fait habituellement des visites sans que ceci entraîne une diminution de son salaire.
(Avenant du 29 juin 1981.) - Dans le cas où, malgré le chômage des jours fériés, le visiteur médical ferait son nombre de visites mensuelles habituelles, il recevra pour le jour férié chômé au lieu d'être travaillé, en plus de son salaire mensuel habituel :
Coefficient 250 232 F
Coefficient 300 279 F
Coefficient 365 339 F
Les visiteurs médicaux non exclusifs sont rémunérés proportionnellement au nombre de produits présentés, étant entendu que les visiteurs médicaux non exclusifs ne peuvent pas présenter plus de six produits, sauf convention écrite entre le visiteur médical et chacune des entreprises.
Pour le calcul de la durée du travail du visiteur médical, le temps passé dans les congrès médicaux, dans les réunions d'enseignement post-universitaire, à remplir les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de délégué syndical sera évalué au temps réellement passé, avec éventuellement les majorations prévues au 2° et au 3° de l'article 20 des clauses générales s'il s'agit d'heures de nuit ou d'heures du dimanche.
5. Il pourra être accordé au salarié des avances sur appointements, à condition que ces avances n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus au salarié et arrêtés à la date à laquelle les avances sont demandées.
Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le lendemain.
6. Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements, à l'exclusion des autres éléments de la rémunération, seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçus par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. Pour l'application du paragraphe 1er de l'article 20 des clauses générales, les visites effectives dépassant le nombre convenu à l'accord particulier entre l'employeur et le visiteur médical prévu au paragraphe 3° de l'article 8 ou, à défaut d'accord, dépassant le nombre de 125 seront payées avec une majoration de 25 p. 100.
Seules sont considérées comme effectives les visites ayant donné lieu à une entrevue personnelle avec le médecin, les autres visites étant considérées comme nulles.
2. Si, par suite d'un congrès médical, un visiteur médical est amené à travailler un dimanche, une indemnité en sus de son salaire habituel, dont le montant sera fixé d'un commun accord entre l'employeur et le visiteur médical, devra lui être versée.
NB : (1) Les dispositions de l'article 9 ont été abrogées par l'avenant du 13 décembre 1973 qui n'a pas été étendu.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Il est attribué aux visiteurs médicaux une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après trois, six, neuf, douze et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'échelon occupé par le visiteur médical tel qu'il est indiqué au paragraphe 3 de l'article 8 de la présente annexe, proportionnellement au nombre de visites effectives (ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour visites supplémentaires).
4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera, en principe, effectué lors de chaque paie.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Il est attribué aux visiteurs médicaux une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après trois, six, neuf, douze et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'échelon occupé par le visiteur médical tel qu'il est indiqué aux paragraphes 3° et 4° de l'article 8 de la présente annexe proportionnellement au nombre de visites effectives (ce salaire minimum étant augmenté des majorations pour visites supplémentaires réalisées).
4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Il est attribué aux visiteurs médicaux une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après trois, six, neuf, douze et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'échelon occupé par le visiteur médical tel qu'il est indiqué aux paragraphes 3° et 4° de l'article 8 de la présente annexe proportionnellement au nombre de visites effectives (ce salaire minimum étant augmenté des majorations pour visites supplémentaires réalisées).
4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera, en principe, effectué lors de chaque paie.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les bulletins ou feuilles de paie devront comporter les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement ;
b) La période à laquelle la paie se rapporte ;
c) Les nom, prénoms et adresse du salarié ;
d) La qualification professionnelle et l'emploi du salarié ;
e) Le coefficient hiérarchique attribué au salarié ;
f) Le salaire minimum de la catégorie et, éventuellement, la ressource garantie ;
g) Le salaire mensuel correspondant à la semaine normale de trente-neuf heures ;
h) Le nombre de visites effectives supplémentaires effectuées éventuellement et la rémunération perçue à ce titre ;
i) Le nombre de matinées passées dans les hôpitaux, s'il y a lieu, et la rémunération perçue à ce titre ;
j) Toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit (congrès, etc.) ;
k) Le montant de la rémunération brute totale ;
l) Les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;
m) Le montant du salaire net réellement perçu ;
n) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
o) La date du paiement de la rémunération ;
p) Le montant des frais de déplacement.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. Le visiteur médical licencié en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 des clauses générales bénéficiera des indemnités de maladie pendant la période prévue au paragraphe 3 du présent article ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période.
2. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un congédiement en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 des clauses générales qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Dans ce dernier cas, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi.
Pendant la durée du remplacement, le remplaçant sera couvert par les dispositions de la présente annexe.
3. Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou accident dûment justifié, les appointements mensuels, y compris la prime d'ancienneté et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront payés à plein tarif pendant le premier mois et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.
Après deux ans de présence dans l'entreprise, chacune de ces périodes sera portée à deux mois.
En outre, le visiteur médical aura droit, par période de quatre années d'ancienneté dans l'entreprise, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire d'appointements à demi-tarif.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés, au cours d'une même activité civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;
b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;
c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un congédiement en vertu du paragraphe 3° de l'article 25 des clauses générales qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Dans ce dernier cas, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé, par écrit, du caractère provisoire de l'emploi.
Pendant la durée du remplacement, le remplaçant est couvert par les dispositions de la présente annexe.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'accouchement d'une salariée ayant une année de présence dans l'entreprise, ses appointements, définis comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 12 de la présente annexe, lui seront payés à plein tarif pendant la période de repos de quatorze semaines sous déduction des prestations prévues au paragraphe 3 de l'article 12 précité.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'accouchement d'une salariée ayant une année de présence dans l'entreprise, ses appointements lui seront payés à plein tarif pendant la période de repos de quatorze semaines sous déduction des prestations prévues au troisième alinéa du paragraphe 7 de l'article 25 des clauses générales.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
1. Le visiteur médical est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un visiteur médical, après la cessation de son emploi, ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire, en fait, au visiteur médical, l'exercice de son activité professionnelle.
2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.
Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.
3. L'interdiction qu'elle comportera devra être limitée dans le temps et dans l'espace, à partir de la date à laquelle l'intéressé quitte son employeur. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée chaque mois pendant la durée de l'interdiction et dont le montant sera fixé d'un commun accord entre l'employeur et le visiteur médical, en fonction de l'importance de l'interdiction.
4. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le visiteur médical de la clause d'interdiction. Dans ce cas l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
5. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le visiteur médical, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le visiteur médical de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux visiteurs médicaux licenciés, âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5 de l'article 28 des clauses générales.
2. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :
- jusqu'à quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de quinze ans d'ancienneté, quatre dixièmes (cinq dixièmes) de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.
En aucun cas le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaires du travailleur licencié.
3. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, soit en une seule fois, soit par mensualités au moins égales chacune au dernier salaire perçu par l'intéressé, le nombre total de ces mensualités ne pouvant être supérieur à quinze et le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessous.
4. En cas de licenciement collectif intéressant au moins 15 p. 100 de l'ensemble du personnel, l'employeur pourra verser l'indemnité de licenciement par mensualités au moins égales chacune à la moitié du dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales, sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à quinze.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux visiteurs médicaux licenciés, âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5 de l'article 28 des clauses générales.
Les visiteurs médicaux ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise, ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise .
2. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :
- jusqu'à quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de quinze ans d'ancienneté, quatre dixièmes (cinq dixièmes) de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.
En aucun cas le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaires du travailleur licencié.
3. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, en une seule fois, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 4.
4. En cas de licenciement collectif intéressant au moins 15 p. 100 de l'ensemble du personnel, l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, pourra verser l'indemnité de licenciement soit en une seule fois, soit par mensualités égales sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à deux (1).
5. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 2 ci-dessus, sera majoré d'un mois pour les salariés justifiant à la fois d'au moins cinquante ans d'âge et d'au moins quinze ans d'ancienneté.
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé) et de l'article L.122-9 du code du travail.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux visiteurs médicaux licenciés, âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5 de l'article 28 des clauses générales.
2. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :
- jusqu'à quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de quinze ans d'ancienneté, quatre dixièmes (cinq dixièmes) de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.
En aucun cas le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaires du travailleur licencié.
3. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, en une seule fois, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 4.
4. En cas de licenciement collectif intéressant au moins 15 p. 100 de l'ensemble du personnel, l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, pourra verser l'indemnité de licenciement soit en une seule fois, soit par mensualités égales sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à deux.
5. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 2 ci-dessus, sera majoré d'un mois pour les salariés justifiant à la fois d'au moins cinquante ans d'âge et d'au moins quinze ans d'ancienneté.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
A partir de soixante-cinq ans, tout visiteur médical peut, après préavis de trois mois, être dégagé de l'entreprise, par décision de l'employeur.
Dans ce cas, il est attribué au visiteur médical ayant au moins cinq ans de présence, une indemnité calculée comme suit, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité étant celui prévu au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales :
- si le visiteur est âgé de soixante-cinq ans au dernier jour du préavis, si celui-ci est effectué, ou au jour de la rupture du contrat de travail si le préavis n'est pas effectué : l'indemnité de licenciement diminuée de 20 p. 100 ;
- si le visiteur est âgé de soixante-six ans dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement diminuée de 40 p. 100 ;
- si le visiteur est âgé de soixante-sept ans dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement diminuée de 55 p. 100 ;
- si le visiteur est âgé de soixante-huit ans dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement diminuée de 70 p. 100 ;
- si le visiteur est âgé de soixante-neuf ans, dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement diminuée de 85 p. 100 ;
- si le visiteur est âgé de soixante-dix ans ou de plus de soixante-dix ans, aucune indemnité de dégagement ne lui sera due.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
A partir de soixante-cinq ans, tout visiteur médical peut, après préavis de trois mois, être dégagé de l'entreprise, par décision de l'employeur.
Dans ce cas, il est attribué au visiteur médical ayant au moins cinq ans de présence, une indemnité calculée comme suit, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité étant celui prévu au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales :
- si le visiteur médical est âgé de soixante-cinq ans au dernier jour du préavis, si celui-ci est effectué, ou au jour de la rupture du contrat de travail si le préavis n'est pas effectué : l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente annexe diminuée de 20 p. 100 ;
- si le visiteur médical est âgé de soixante-six ans dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente annexe diminuée de 40 p. 100 ;
- si le visiteur médical est âgé de soixante-sept ans dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente annexe diminuée de 55 p. 100 ;
- si le visiteur médical est âgé de soixante-huit ans dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente annexe, diminuée de 70 p. 100 ;
- si le visiteur médical est âgé de soixante-neuf ans, dans les conditions ci-dessus : l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente annexe, diminuée de 85 p. 100 ;
- si le visiteur médical est âgé de soixante-dix ans ou de plus de soixante-dix ans, aucune indemnité de dégagement ne lui sera due.
Etendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L122-14-13
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de départ est attribuée aux visiteurs médicaux âgés d'au moins soixante ans et quittant leur employeur sur leur demande. Cette indemnité est égale à un pourcentage de l'indemnité de licenciement prévue à la présente annexe, fixé ainsi :
- 25 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante ans au dernier jour du préavis, si celui-ci est effectué, ou au jour de la rupture du contrat de travail si le préavis n'est pas effectué ;
- 25 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante et un ans dans les conditions ci-dessus ;
- 30 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-deux ans dans les conditions ci-dessus ;
- 30 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-trois ans dans les conditions ci-dessus ;
- 40 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-quatre ans dans les conditions ci-dessus ;
- 50 p.100 si le visiteur est âgé de soixante-cinq ans dans les conditions ci-dessus ;
- 30 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-six ans dans les conditions ci-dessus ;
- 25 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-sept ans dans les conditions ci-dessus ;
- 15 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-huit ans dans les conditions ci-dessus ;
- 10 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-neuf ans dans les conditions ci-dessus.
Aucune indemnité de départ ne sera due au visiteur quittant son emploi à soixante-dix ans ou après soixante-dix ans.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de départ est attribuée aux visiteurs médicaux âgés d'au moins soixante ans et quittant leur employeur sur leur demande. Cette indemnité est égale à un pourcentage de l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente annexe, fixé ainsi :
- 25 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante ans au dernier jour du préavis, si celui-ci est effectué, ou au jour de la rupture du contrat de travail si le préavis n'est pas effectué ;
- 25 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante et un ans dans les conditions ci-dessus ;
- 30 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-deux ans dans les conditions ci-dessus ;
- 30 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-trois ans dans les conditions ci-dessus ;
- 40 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-quatre ans dans les conditions ci-dessus ;
- 50 p.100 si le visiteur est âgé de soixante-cinq ans dans les conditions ci-dessus ;
- 30 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-six ans dans les conditions ci-dessus ;
- 25 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-sept ans dans les conditions ci-dessus ;
- 15 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-huit ans dans les conditions ci-dessus ;
- 10 p. 100 si le visiteur est âgé de soixante-neuf ans dans les conditions ci-dessus.
Aucune indemnité de départ ne sera due au visiteur quittant son emploi à soixante-dix ans ou après soixante-dix ans.
Etendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. La durée des congés payés prévus au paragraphe 1er de l'article 30 des clauses générales est ainsi fixée :
- 18 jours ouvrables à partir d'un an d'ancienneté ;
- 19 jours ouvrables à partir de cinq ans d'ancienneté ;
- 20 jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;
- 21 jours ouvrables à partir de quinze ans d'ancienneté ;
- 22 jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;
- 23 jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- 24 jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.
2. Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue au paragraphe 3 de l'article 12 de la présente annexe.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. La durée des congés payés prévus au paragraphe 1er de l'article 30 des clauses générales est ainsi fixée :
- 18 jours ouvrables à partir d'un an d'ancienneté ;
- 19 jours ouvrables à partir de cinq ans d'ancienneté ;
- 20 jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;
- 21 jours ouvrables à partir de quinze ans d'ancienneté ;
- 22 jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;
- 23 jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- 24 jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.
2. Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue au paragraphe 7 de l'article 25 des clauses générales.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de l'article 31 des clauses générales, il est convenu que le nombre de visites mensuelles habituellement faites par le visiteur médical sera réduit de cinq pour chaque jour férié tombant un jour où le visiteur médical fait habituellement des visites, sans que ceci entraîne une diminution de son salaire. Dans le cas où, malgré le chômage des jours fériés, le visiteur médical ferait son nombre de visites mensuelles habituel, il recevra pour le jour férié chômé au lieu d'être travaillé, en plus de son salaire mensuel habituel :
- coefficient 250 : 29,54 NF ;
- coefficient 300 : 35,45 NF ;
- coefficient 365 : 43,13 NF.
NB : (1) L'article 19 a été abrogé par l'avenant du 13 décembre 1973 qui n'a pas été étendu. Voir les dispositions non étendues prévues par le 4e paragraphe de l'article 8, remplacé par l'avenant du 13 décembre 1973.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. En application de l'article 32 du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par les visiteurs médicaux à l'occasion de leur travail, pour effectuer leurs visites : S.N.C.F., autocars, métropolitain, autobus, tramways, indemnités kilomètriques en cas d'utilisation d'un véhicule autorisé.
Les frais de transport sont remboursés soit forfaitairement, soit sur justification suivant le lieu de travail du visiteur médical :
1° Paris : forfaitairement par mois ;
2° Seine : forfaitairement par mois ;
3° Autres cas : sur justification ;
4° Indemnité kilométrique pour le visiteur utilisant sa propre voiture :
L'indemnité comprend le remboursement de tous les frais exposés :
essence, huile, pneus, réparation, entretien, amortissement, primes d'assurances, etc.
Cette indemnité sera fixée pour :
- les voitures d'une puissance fiscale égale à 2 et 3 CV ;
- les voitures d'une puissance fiscale égale à 4,5 et 6 CV ;
- les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 6 CV.
5° Indemnité kilométrique pour le visiteur utilisant une voiture, en bon état mécanique, appartenant à l'entreprise :
L'indemnité comprend le remboursement de tous les frais exposés à l'exception des réparations, de l'amortissement, des pneus et des primes d'assurance, le visiteur médical étant responsable du maintien en bon état de marche du véhicule confié et ne pouvant faire effectuer une réparation, sauf convention contraire, qu'après accord écrit de l'entreprise.
Cette indemnité sera fixée pour :
- les voitures d'une puissance fiscale égale à 2 et 3 CV ;
- les voitures d'une puissance fiscale égale à 4,5 et 6 CV ;
- les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 6 CV.
6° Indemnité kilométrique pour le visiteur utilisant sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter, en bon état mécanique, appartenant à l'entreprise :
Dans cette hypothèse, un accord devra intervenir à l'embauchage entre l'employeur et le visiteur.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par les visiteurs médicaux à l'occasion de leur travail pour effectuer leurs visites, pour se loger et se nourrir.
Les frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical. Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, Seine et Seine-et-Oise : frais de logement : néant ; forfaitairement par repas pris hors du domicile, à la suite d'un accord particulier entre l'employeur et le visiteur médical.
2° Autres cas : forfaitairement par jour passé hors du domicile.
2. Les frais de déplacement prévus au paragraphe 1° ci-dessus sont fixés ainsi à compter du 1er mars 1961, ces frais, pour un visiteur non exclusif, devant être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés :
- frais de transport :
- Paris : 55 NF par mois ;
- Seine : 85 NF par mois.
- indemnité kilométrique pour le visiteur utilisant sa propre voiture :
- 2 et 3 CV : 0,17 NF ;
- 4, 5 et 6 CV : 0,20 NF ;
- au-dessus de 6 CV : 0,24 NF ;
- indemnité kilométrique pour le visiteur utilisant une voiture, en bon état mécanique, appartenant à l'entreprise :
- 2 et 3 CV : 0,12 NF ;
- 4, 5 et 6 CV : 0,135 NF ;
- au-dessus de 6 CV : 0,16 NF ;
- frais de nourriture :
- Paris, Seine, Seine-et-Oise : 8 NF par repas pris hors du domicile ;
- frais de logement et de nourriture :
- autres cas : 24 NF par jour passé hors du domicile.
3. Le voyage de détente d'un visiteur médical, prévu au paragraphe 2 de l'article 33 des clauses générales, est fixé ainsi :
- un jour ouvrable tous les quinze jours, pour les déplacements l'éloignant de moins de 300 kilomètres de son domicile ;
- deux jours consécutifs tous les mois, dont un jour ouvrable pour les déplacements l'éloignant de plus de 300 kilomètres de son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l'article 33 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.
5. Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans entre le 1er et le 30 avril en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
6. Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteurs médicaux seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 298 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
- 74,50 F (2) par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 309 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
- 77,25 F (2) par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
(1) Voir mode de calcul des indemnités accord du 28 avril 1986.
(2) A compter du 1er juin 1990.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 325 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
- 81,25 F (2) par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
(1) Voir mode de calcul des indemnités accord du 28 avril 1986.
(2) A compter du 1er janvier 1991.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 328 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
- 82 F (2) par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
(1) Voir mode de calcul des indemnités accord du 28 avril 1986.
(2) Acompter du 1er janvier 1992.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 338 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
" 3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
84,50 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés. "
(1) Voir mode de calcul des indemnités accord du 28 avril 1986.
(2) Acompter du 1er janvier 1993.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 344 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
86,00 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
(1) Voir mode de calcul des indemnités accord du 28 avril 1986.
(2) A compter du 1er janvier 1994.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 344 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
87,25 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
(1) Voir mode de calcul des indemnités accord du 28 avril 1986.
(2) A compter du 1er janvier 1994.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 354F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
88,50 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
(1) Voir mode de calcul des indemnités accord du 28 avril 1986.
(2) A compter du 1er janvier 1996.Article 20 a (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 32 et du paragraphe 1er de l'article 33 des clauses générales, tout visiteur médical doit percevoir des frais de déplacement comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
A. - Frais de transport (1)
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail, pour effectuer ses visites, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Tous les frais de transport prévus ci-après s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils doivent être répartis entre les entreprises par accord passé entre celles-ci ou, à défaut, au prorata du nombre de produits présentés.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2° Lorsque le visiteur médical, avec l'accord de son employeur, utilise sa propre voiture, il reçoit une indemnité kilométrique fixée par le barème général ci-après, compte tenu de la puissance de la voiture utilisée et du kilométrage annuel professionnel réellement parcouru.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème général est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 12 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 1) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 12 000 (montant B 1).
Exceptionnellement, pour l'année civile 1986, le montant A 1 s'applique à chacun des 8 000 premiers kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986, et le montant B 1 à chacun des kilomètres professionnels parcourus au-delà de 8 000.
Barème général (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A1 : 1,7420.
MONTANT B1 : 1,0284.
4 CV.
MONTANT A1 : 1,9349.
MONTANT B1 : 1,0011.
5 CV.
MONTANT A1 : 2,1323.
MONTANT B1 : 1,0461.
6 CV.
MONTANT A1 : 2,4124.
MONTANT B1 : 1,1251.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A1 : 2,6323.
MONTANT B1 : 1,1924.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
En cas d'embauchage ou de rupture du contrat de travail d'un visiteur médical en cours d'année civile, l'indemnisation sur la base du montant A 1 est appliquée à un kilométrage réduit au prorata de la durée de validité de son contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 12 000 kilomètres pour une année complète.
3° Lorsque le visiteur médical, dont le contrat de travail a été en vigueur pendant la totalité d'une année civile, a parcouru au cours de cette année moins de 12 000 kilomètres professionnels, il reçoit un complément d'indemnisation égal à la différence entre le montant des indemnités calculées en application du barème supplétif ci-après et celui des indemnités qu'il a perçues en application du barème général fixé au 2° ci-dessus.
Pour chaque puissance fiscale considérée, le montant de l'indemnité de ce barème supplétif est fixé, par année civile, d'une part, pour chacun des premiers 8 000 kilomètres professionnels parcourus (montant A 2) et, d'autre part, pour chacun des kilomètres parcourus de 8 001 à 12 000 (montant B 2).
Exceptionnellement pour l'année 1986, le montant A 2 s'applique à chacun des premiers 5 333 kilomètres professionnels parcourus à compter du 1er mai 1986 et le montant B 2 à chacun des kilomètres parcourus de 5 334 à 8 000.
Barème supplétif (applicable au 1er janvier 1990)
Voiture d'une puissance fiscale égale à :
3 CV et au-dessous.
MONTANT A2 : 2,0470 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
4 CV.
MONTANT A2 : 2,3429 F.
MONTANT B2 : 1,1320 F.
5 CV.
MONTANT A2 : 2,6003 F.
MONTANT B2 : 1,1963 F.
6 CV.
MONTANT A2 : 2,9479 F.
MONTANT B2 : 1,3414 F.
7 CV et au-dessus.
MONTANT A2 : 3,2152 F.
MONTANT B2 : 1,4665 F.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne doit en aucun cas se cumuler avec d'autres éléments d'indemnisation accordés pour le même objet.
Le visiteur médical, dont le contrat de travail a été conclu ou rompu au cours de l'année civile et qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant l'année civile considérée, aurait parcouru moins de 12 000 kilomètres si son contrat de travail avait été en vigueur pendant toute l'année, reçoit, soit à la fin de l'année civile, soit lors de la rupture de son contrat de travail, un complément d'indemnisation calculé comme il est dit aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, la tranche des premiers 8 000 kilomètres du barème supplétif étant réduite au prorata de la durée de validité du contrat de travail pendant l'année considérée par rapport à un kilométrage de 8 000 kilomètres pour une année complète.
En cas de modification du barème supplétif résultant de la variation du prix du carburant pendant la période donnant lieu à l'application de ce barème, le complément d'indemnisation versé à la fin de l'année civile ou lors de la rupture du contrat de travail est calculé en retenant les montants A 2 et B 2 en vigueur au moment où le kilométrage a été effectué.
Le visiteur médical qui a réellement parcouru, sur le secteur qui lui est affecté, moins de 8 000 kilomètres pendant l'année précédent l'année considérée, sans avoir été absent ou qui, sur la base des kilomètres qu'il a réellement parcourus pendant cette même année, aurait parcouru, s'il n'avait pas été absent, moins de 8 000 kilomètres, bénéficiera du barème supplétif ci-dessus au cours de l'année considérée aux échéances habituelles d'indemnisation.
4° Lorsque le visiteur médical utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
5° Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement ainsi que le montant.
6° Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les visiteurs médicaux dont le secteur géographique nécessite l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, le mode de participation de l'entreprise à leur coût.
7° Lorsque le visiteur médical utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le visiteur médical.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
B. - Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le visiteur médical à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du visiteur médical.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le visiteur médical et les frais qu'il aurait eus à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
1° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94 et 95 :
- frais de logement : néant, sauf convention contraire.
2° Autres secteurs :
a) 362,00 F (2) par jour passé hors du domicile ;
b) Le visiteur médical utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra en plus de l'indemnité prévue au a ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuité d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.
3° Paris, départements 78, 91, 92, 93, 94, 95 et autres secteurs :
90,50 F par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le visiteur médical précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture, prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, s'entendent pour un visiteur médical exclusif. Pour un visiteur médical non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
Article 20 b (non en vigueur)
Abrogé
Le voyage de détente d'un visiteur médical, prévu au paragraphe 2 de l'article 33 des clauses générales, est fixé ainsi :
- un jour ouvrable tous les quinze jours, pour les déplacements l'éloignant de moins de 300 kilomètres de son domicile ;
- deux jours consécutifs tous les mois, dont un jour ouvrable, pour les déplacements l'éloignant de plus de 300 kilomètres de son domicile.Article 20 c (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l'article 33 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du visiteur médical.Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait au cours de l'année 1989 des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1989, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus, seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait au cours de l'année 1990 des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1990, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus, seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait au cours de l'année 1991 des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1991, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus, seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.Articles cités
- Arrêté 1975-05-26 article 2, article 3
Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait au cours de l'année 1992 des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1992, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus, seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.Articles cités
- Arrêté 1975-05-26 article 2, article 3
Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
" Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1993, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1993, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus (*) seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération. "
(*) Voir Annexe Visiteurs médicaux article 20 a paragraphe B.Articles cités
- Arrêté 1975-05-26 article 2, article 3
Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1994, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1994, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus (*) seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
(*) Voir Annexe Visiteurs médicaux article 20 a paragraphe B.Articles cités
- Arrêté 1975-05-26 article 2, article 3
Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1995, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1995, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus (*) seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération .
(*) Voir Annexe Visiteurs médicaux article 20 a paragraphe B.Articles cités
- Arrêté 1975-05-26 article 2, article 3
Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1996, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 fixés au 1er janvier 1996, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.Articles cités
- Arrêté 1975-05-26 article 2, article 3
Article 20 d (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent de se réunir tous les ans, entre le 1er et le 31 janvier, en vue de procéder à une étude des frais de transport, de logement et de nourriture.
Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 1997, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, fixés au 1er janvier 1997, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2° et 3° du paragraphe B ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.Articles cités
- Arrêté 1975-05-26 article 2, article 3
Article 20 e (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les visiteurs médicaux seront amenés à exercer en vertu de leur contrat d'embauchage.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Le visiteur médical ne peut utiliser, sauf accord écrit de son employeur, qu'une voiture, motocyclette, etc., dont il est propriétaire ou qui lui a été fournie par son employeur.
2. Tout visiteur médical devra, à toute époque, justifier avoir contracté auprès de l'une des grandes compagnies, au minimum une assurance illimitée couvrant toutes responsabilités résultant des accidents causés par la voiture, la moto, le scooter ou la bicyclette dont il est propriétaire.
Le visiteur médical s'engage à demeurer assuré pendant toute la durée de son contrat, à payer régulièrement les primes et à les justifier à toute époque auprès de son employeur. Le paiement préalable et exprès de celles-ci sera nécessaire pour que le visiteur médical puisse, éventuellement, changer de compagnie d'assurances.
Le visiteur médical s'engage à prévenir immédiatement son employeur et la compagnie d'assurances de toutes modifications aux caractéristiques de sa voiture, sa moto, etc.
Le contrat avec la compagnie devra stipuler que celle-ci s'engage à notifier à l'employeur, en même temps qu'à l'assuré lui-même, toute mise en demeure ou suspension de garantie. A défaut de quoi ces mises en demeure ou suspension seront sans effet à l'égard de l'employeur.
En cas d'accident, le visiteur médical doit en informer, dans les quarante-huit heures, d'une part l'employeur et, d'autre part, la compagnie d'assurances, par lettre recommandée, en spécifiant toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit.
3. Tout manquement au présent article sera considéré comme une faute grave et pourra entraîner la résiliation du contrat au gré de l'entreprise, laquelle se réserve, au surplus, tous les droits et recours éventuels qu'elle pourrait exercer, en l'espèce, contre le visiteur médical en cas d'accident survenu de son fait.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Le visiteur médical ne peut utiliser, sauf accord écrit de son employeur, qu'une voiture, motocyclette, etc., dont il est propriétaire ou qui lui a été fournie par son employeur.
2. Tout visiteur médical doit, à toute époque, justifier avoir contracté, pour un usage " tous déplacements ", une assurance couvrant la responsabilité civile illimitée résultant des accidents causés par le véhicule utilisé à l'occasion de la prospection qui fait l'objet de ses fonctions. L'employeur ne peut exiger une garantie supplémentaire.
Le visiteur médical s'engage à prévenir immédiatement son employeur et la compagnie d'assurances de toutes modifications aux caractéristiques de sa voiture, sa moto, etc.
Le contrat avec la compagnie devra stipuler que celle-ci s'engage à notifier à l'employeur, en même temps qu'à l'assuré lui-même, toute mise en demeure ou suspension de garantie. A défaut de quoi ces mises en demeure ou suspension seront sans effet à l'égard de l'employeur.
En cas d'accident, le visiteur médical doit en informer, dans les quarante-huit heures, d'une part l'employeur et, d'autre part, la compagnie d'assurances, par lettre recommandée, en spécifiant toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit.
3. Tout manquement au présent article sera considéré comme une faute grave et pourra entraîner la résiliation du contrat au gré de l'entreprise, laquelle se réserve, au surplus, tous les droits et recours éventuels qu'elle pourrait exercer, en l'espèce, contre le visiteur médical en cas d'accident survenu de son fait.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de faciliter la mise en application du paragraphe 2 de l'article 8 de la précédente annexe, tout visiteur médical salarié d'une ou de plus d'une entreprise, à la date du 15 mars 1956, devra adresser à son ou à ses employeurs une lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 juin 1956, ainsi qu'en fera foi l'accusé de réception, indiquant soit :
1° Qu'il bénéficie, à compter du 15 mars 1956, du coefficient 300.
A cette lettre devra être jointe une attestation sur papier libre d'un employeur certifiant qu'il a employé le visiteur comme visiteur médical salarié pendant cinq années consécutives depuis une date postérieure au 1er janvier 1936, ou qu'il a inscrit le visiteur à une caisse de retraite des cadres ;
2° Qu'il ne bénéficie pas du coefficient 300.
Dans ce cas, s'il s'agit d'un visiteur médical non exclusif, il devra indiquer, en outre, à chacun de ses employeurs, quelle est exactement son ancienneté (année, mois, jour) chez ses autres employeurs.
Faute de satisfaire à une seule des obligations qui précèdent et qui sont impératives, le visiteur médical perdra de plein droit et automatiquement chez son ou ses employeurs, au 15 mars 1956, le bénéfice du coefficient 300 et ne pourra alors être classé qu'en fonction de l'ancienneté qu'il a acquise ou qu'il acquerra au fur et à mesure de son temps de présence, et ceci quand bien même, pour un non-exclusif, il bénéficierait, à une date postérieure au 15 mars 1956, du coefficient 300 chez un de ses employeurs.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
En application des articles 45 et 46 des clauses générales, les visiteurs médicaux doivent être inscrits :
- soit au régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique, s'ils ne bénéficient pas de la convention collective du 14 mars 1947 ;
- soit au régime de prévoyance des cadres assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique, s'ils sont bénéficiaires de la convention collective du 14 mars 1947 au titre des articles 4 bis et 36.
Ces deux régimes sont administrés par la compagnie " Le Phénix ". Les conditions générales d'application et les règles de fonctionnement propres à chacun d'eux sont fixées par deux contrats distincts conclus entre les parties signataires de la présente convention et la compagnie " Le Phénix ", complémentairement et indivisiblement à celles prévues aux articles 24, 25, 26 et 27 ci-dessous.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation au régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique est de 3,40 p. 100, dont 1,70 p. 100 pour la part patronale et 1,70 p. 100 pour la part salariale.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que la part patronale de cotisation ainsi définie est affectée notamment à couvrir en totalité la garantie du risque incapacité temporaire complète prévue à la présente annexe des salariés bénéficiant des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour la période allant du 91e jour d'arrêt de travail au terme de la garantie prévue par ces dernières dispositions.
En outre, le comité de gestion doit préparer les modifications du contrat-groupe éventuellement proposées aux signataires de la convention collective du 14 septembre 1965, en application du premier alinéa de l'article 47 des clauses générales de la présente convention, avec l'objectif d'assurer la pérennité du régime dans des conditions compatibles avec le taux fixé au premier alinéa du présent article.
Le comité de gestion du régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique pourra proposer chaque année, avant le 15 septembre et pour l'exercice suivant, de n'appeler qu'une certaine proportion des cotisations patronales et salariales fixées ci-dessus. Le contrat de prévoyance prévu à l'article 47 des clauses générales devra alors être modifié en conséquence.
Les cotisations à ce régime de prévoyance sont calculées sur la rémunération brute (déclarée pour l'évaluation du versement forfaitaire sur les traitements et salaires - état 2 460), limitée s'il y a lieu, à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour la période considérée, avant toute déduction.
Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
- les gratifications exceptionnelles ;
- les remboursements de frais de toute nature ;
- les indemnités de licenciement, de dégagement ou de départ ;
- les indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés ;
- les indemnités de non-concurrence ;
- la prime d'accouchement prévue par l'article 26 (7°) des clauses générales.
En cas de maladie ou accident et si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé, tel que défini ci-dessus, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique fait bénéficier les visiteurs médicaux ne relevant pas de la convention collective du 14 mars 1947 d'une assurance décès, d'une assurance invalidité et d'une assurance maladie-maternité.
L'assurance décès et l'assurance invalidité garantissent au participant le versement, soit sous forme d'un capital, soit sous forme d'une indemnité journalière, soit sous forme d'une rente, d'un pourcentage du salaire total soumis à cotisation au cours des douze derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui de l'événement qui ouvre le droit à la garantie ; ce salaire est limité, s'il y a lieu, à trois fois le plafond de la sécurité sociale se rapportant à la même période.
L'assurance maladie-maternité garantit soit le versement d'un pourcentage des remboursements effectués par la sécurité sociale, soit une allocation forfaitaire.
Assurance décès
1. L'assurance décès garantit, en cas de décès du participant avant l'âge de soixante-cinq ans, le paiement au bénéficiaire désigné par lui, ou à défaut de désignation d'un bénéficiaire à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et sa mère, du capital suivant :
- participant célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge :
75 p. 100 du salaire annuel ;
- participant marié sans enfant à charge : 100 p. 100 du salaire annuel, plus par enfant à charge une majoration de 25 p. 100 du salaire annuel.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants placés en apprentissage de moins de dix-neuf ans et les enfants de seize à vingt-sept ans régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants.
A partir de soixante-cinq ans, le capital est réduit de 8 p. 100 par an, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de la cotisation versée et de l'âge du participant.
2. En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement avant l'âge de soixante ans parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse par anticipation le capital ci-dessus en vingt-quatre mensualités. Si le participant décède avant d'avoir touché la totalité de celles-ci, le solde est versé en une seule fois à un bénéficiaire déterminé comme au paragraphe 1 ci-dessus.
3. En cas de prédécès de son conjoint, âgé de moins de soixante-cinq ans, le régime de prévoyance verse au participant une allocation égale à 10 p. 100 de son salaire annuel. En cas de prédécès d'un enfant à charge, le régime de prévoyance verse au participant une allocation égale à 5 p. 100 de son salaire annuel.
Assurance invalidité
I. - Incapacité temporaire complète de travail
Maladie de longue durée
1° Lorsque le participant, âgé de moins de soixante-cinq ans, se trouve en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail, ou de longue maladie ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance assure à l'intéressé, à compter du 91e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière complémentaire calculée sur la base d'un salaire journalier égal à la trois cent soixante-cinquième partie du salaire annuel, à raison de 20 p. 100 de la tranche de ce salaire soumise à cotisation pour la sécurité sociale, plus 70 p. 100 de la tranche de ce salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale.
2° Lorsque l'incapacité de travail ou la longue maladie relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une indemnité journalière complémentaire est calculée à compter du 91e jour d'arrêt de travail, sur la base de 70 p. 100 de la trois cent soixante-cinquième partie du salaire annuel mais elle n'est due que lorsque le chiffre ainsi obtenu est supérieur au montant des prestations en espèces servies par la sécurité sociale pour la même période et seulement dans la limite de la différence constatée.
Par dérogation aux 1° et 2° ci-dessus, une indemnité journalière est cependant assurée, à compter du 4e jour d'arrêt de travail, aux salariés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise.
II. - Invalidité permanente
A partir du 183e jour suivant la date de la cessation du travail, le participant, âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut percevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie, dans les cas suivants :
1° Le participant en état d'invalidité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e au 3e groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à 20 p. 100 de la tranche du salaire annuel soumise à cotisation pour la sécurité sociale, plus 70 p. 100 de la tranche du salaire annuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.
2° Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, le régime de prévoyance calcule la rente annuelle qui correspondrait à 70 p. 100 du salaire annuel. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse à l'assuré la différence.
3° Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du premier groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à 20 p. 100 de la tranche du salaire annuel soumise à cotisation pour la sécurité sociale plus 70 p. 100 de la tranche du salaire annuel dépassant le plafond de la sécurité sociale, le total étant réduit de 25 p. 100.
4° Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 p. 100 mais inférieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, le régime de prévoyance calcule la rente qui serait due sur la base de 70 p. 100 du salaire annuel et réduit le montant ainsi déterminé dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 p. 100. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.
Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance invalidité.
Assurance maladie-maternité
Cette assurance garantit les risques de maladie ou d'accident, à l'exclusion des accidents du travail et maladies professionnelles, pour le participant et les membres de la famille à charge, soit :
- le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;
- les enfants du participant à sa charge au sens du code de la sécurité sociale.
Le total des versements effectués par le régime de prévoyance ne peut dépasser 7 000 F par personne et par année civile. En outre, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de tout autre organisme ne peut excéder les dépenses engagées par le participant.
Le montant des prestations relatives aux honoraires médicaux et chirurgicaux, à l'exception de ceux afférents aux cures thermales ou à la grossesse et à l'accouchement normaux, est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale des pourcentages différents suivant que le praticien ou l'auxiliaire médical est lié ou non par convention conclue avec une caisse de sécurité sociale :
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 125.
des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais d'honoraires médicaux ;
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 200.
des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais d'honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) ;
Avec convention en % : 50.
Sans convention en % : 200.
de ces derniers remboursements en cas de "dépassement autorisé" au sens de l'article 7 de la convention type annexée au décret n° 60-0451, ce dépassement devant être certifié par le praticien sur note remise à la compagnie Le Phénix ;
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 100.
des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pour actes médicaux courants, radiographies, soins par auxiliaires médicaux ;
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 125.
des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pour soins dentaires, sauf prothèse ;
Avec convention en % : 50.
Sans convention en % : 125.
des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais de prothèse dentaire.
Pour les frais non visés par les conventions médicales, le montant des prestations est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale les pourcentages suivants :
- 25 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pharmaceutiques et d'analyses ;
- 75 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale au titre de :
- frais de séjour en hôpital ou clinique (en médecine ou en chirurgie), en sanatorium, préventorium ou aérium ;
- frais d'orthopédie et de prothèse, sauf prothèse dentaire ;
- 125 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale pour frais de lunettes.
A l'occasion d'une naissance survenant neuf mois au moins après l'inscription du participant au régime de prévoyance, celui-ci verse une allocation forfaitaire de 200 F.
A l'occasion d'une cure thermale acceptée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant une indemnité journalière de 7 F.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation au régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique est de :
- 1,50 p. 100 de la tranche de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, cette part de cotisation restant à la charge exclusive de l'employeur ;
- 4 p. 100 de la tranche de salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond de la convention collective du 14 mars 1947 ; cette part de cotisation est supportée à raison de 2 p. 100 par l'employeur et de 2 p. 100 par le salarié.
Il est entendu qu'en tout état de cause, dans le cas où, à la date de la signature de la présente convention, il existerait dans une entreprise un régime de prévoyance particulier, le taux de cotisation au régime obligatoire de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique à la charge de l'employeur ne pourra être inférieur au taux antérieurement versé par lui à ce régime particulier, le taux de cotisation à la charge des salariés étant fixé de manière à atteindre un taux global de cotisation au moins égal à ceux ci-dessus.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que la part patronale de cotisation ainsi définie est affectée notamment à couvrir en totalité la garantie du risque incapacité temporaire complète, prévue à la présente annexe, des salariés bénéficiant des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour la période allant du 91e jour d'arrêt de travail au terme de la garantie prévue par ces dernières dispositions.
Le comité de gestion du régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique pourra proposer chaque année, avant le 15 septembre et pour l'exercice suivant, de n'appeler qu'une certaine proportion des cotisations patronales et salariales fixées ci-dessus. Le contrat de prévoyance prévu à l'article 47 des clauses générales devra alors être modifié en conséquence.
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute (déclarée pour l'évaluation du versement forfaitaire sur les traitements et salaires - état 2460) limitée, s'il y a lieu, au plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947, avant toute déduction.
Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
- les gratifications exceptionnelles ;
- les remboursements de frais de toute nature ;
- les indemnités de licenciement, de dégagement ou de départ ;
- les indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés ;
- les indemnités de non-concurrence ;
- la prime d'accouchement prévue par l'article 26 (7°) des clauses générales.
En cas de maladie ou accident, et si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé, tel que défini ci-dessus, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance. "Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique fait bénéficier les visiteurs médicaux assimilés aux cadres au titre des articles 4 bis et 36 de la convention collective du 14 mars 1947 d'une assurance décès, d'une assurance invalidité et d'une assurance maladie-maternité.
Assurance décès
1° L'assurance décès garantit, en cas de décès du participant, le versement par le régime de prévoyance au bénéficiaire désigné par le participant, ou à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à ses père et mère, d'un pourcentage du salaire total soumis à cotisation au cours des douze derniers mois de pleine activité, limité au plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947 en vigueur au moment du décès.
Le pourcentage du salaire appliqué à ce calcul est différent suivant que le décès est consécutif à une maladie ou à un accident :
Maladie en % : 150.
Accident en % : 250.
Participant célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge.
Maladie en % : 220.
Accident en % : 370.
Participant marié sans enfant à charge.
Maladie en % : 50.
Accident en % : 75.
Et par enfant à charge, une majoration de.
Pour les participants actifs de plus de soixante-cinq ans, le capital garanti est fixé, quelle que soit la cause du décès, suivant le barème s'appliquant au décès dû à la maladie ; il est en outre réduit de 8 p. 100 par année ou fraction d'année, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de la cotisation versée et de l'âge du participant.
2° En cas d'invalidité absolue et définitive du participant, répondant à la définition permettant le classement parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale, avant l'âge de soixante-cinq ans, le capital défini pour le décès dû à la maladie est versé à l'intéressé par le régime de prévoyance en vingt-quatre mensualités. Si le participant décède avant d'avoir touché la totalité de celles-ci, le solde est versé en une seule fois au bénéficiaire déterminé au paragraphe 1 ci-dessus.
3° En cas de prédécès du conjoint, le régime de prévoyance verse au participant un capital égal à 20 p. 100, majoré de 5 p. 100 par enfant à charge, de la tranche du traitement comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond de la convention collective du 14 mars 1947, l'indemnité versée ne pouvant toutefois être inférieure à 1 000 F.
En cas de prédécès d'un enfant à charge, le régime de prévoyance verse au participant un capital égal à 10 p. 100 de la tranche du traitement comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond de la convention collective du 14 mars 1947, l'indemnité ne pouvant toutefois être inférieure à 500 F.
4° Lorsque la veuve ou le veuf d'un participant décède avant l'âge de soixante ans, en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec le participant, il est versé à ces derniers un capital global égal à 50 p. 100 de celui prévu ci-dessus en cas de décès par maladie, le nombre des enfants à charge pris en considération pour le calcul de ce capital étant celui existant au moment du décès du veuf ou de la veuve. Le versement n'est pas effectué si le participant et son conjoint sont victimes du même accident ou si le conjoint s'est remarié.
Assurance invalidité
I. - Incapacité temporaire complète de travail
Maladie de longue durée
1° Lorsque le participant, âgé de moins de soixante-cinq ans, se trouve en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure, à compter du 91e jour suivant l'arrêt de travail, une indemnité journalière complémentaire calculée sur un traitement de base journalier égal à la 365e partie du salaire différentiel des douze derniers mois de pleine activité (tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947) :
- du 91e au 182e jour, 65 p. 100 du traitement de base journalier ;
- du 183e au 274e jour, 75 p. 100 du traitement de base journalier ;
- après le 275e jour, 85 p. 100 du traitement de base journalier.
2° Lorsque l'incapacité de travail, ou la longue maladie, relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une indemnité journalière est calculée en appliquant à la 365e partie du salaire total des douze derniers mois de pleine activité, limité au plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947, les pourcentages indiqués à l'alinéa précédent pour les différentes périodes d'interruption de travail. Une prestation n'est due par le régime de prévoyance que lorsque le chiffre ainsi obtenu est supérieur au montant des prestations en espèces servies par la sécurité sociale pour la même période, et seulement dans la limite de la différence constatée.
(Avenant du 2 octobre 1980.) " Par dérogation aux 1° et 2° ci-dessus, une indemnité journalière est cependant assurée, à compter du quatrième jour d'arrêt de travail, aux salariés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise. "
II. - Invalidité permanente
Le participant, âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie, dans les cas suivants :
1° Le participant, en état d'incapacité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e ou 3e groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé au même taux de la tranche différentielle du salaire annuel qu'en cas d'incapacité temporaire complète de travail.
2° Le participant en état d'incapacité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du premier groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle qui a été définie en cas d'invalidité totale, réduite de 25 p. 100.
3° Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée en appliquant au salaire annuel total les pourcentages prévus pour l'incapacité temporaire complète de travail. Une prestation n'est due par le régime de prévoyance que lorsque le chiffre ainsi obtenu est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale et seulement dans la limite de la différence constatée.
4° Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 p. 100 mais inférieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 p. 100. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.
Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance invalidité.
Assurance maladie-maternité
Cette assurance garantit les risques de maladie ou d'accident, à l'exclusion des accidents du travail ou maladies professionnelles, pour le participant et les membres de sa famille à charge, soit :
- le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;
- les enfants du participant à sa charge au sens du code de la sécurité sociale.
Le total des versements effectués par le régime de prévoyance ne peut dépasser 7 000 F par personne et par année civile. En outre, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de tout autre organisme ne peut excéder les dépenses engagées par le participant.
Le montant des prestations relatives aux honoraires médicaux et chirurgicaux, à l'exception de ceux afférents aux cures thermales ou à la grossesse et à l'accouchement normaux, est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale des pourcentages différents suivant que le praticien ou l'auxiliaire médical est lié ou non par convention conclue avec une caisse de sécurité sociale :
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 200.
des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre des frais et honoraires médicaux ;
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 200.
des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre des frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, aides, assistants et anesthésistes) ;
Avec convention en % : 50.
Sans convention en % : -.
de ces derniers remboursements en cas de "dépassement autorisé" au sens de l'article 7 de la convention type annexée au décret n° 60-0451, ce dépassement devant être certifié par le praticien sur note remise à la compagnie "Le Phénix" ;
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 125.
des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies, soins par auxiliaires médicaux ;
Avec convention en % : 25.
Sans convention en % : 200.
des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais de soins dentaires, sauf prothèse ;
Avec convention en % : 50.
Sans convention en % : 200.
des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais de prothèse dentaire.
Pour les frais non visés par les conventions médicales, le montant des prestations est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale les pourcentages suivants :
- 25 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais pharmaceutiques et d'analyses ;
- 75 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de :
- frais de séjour en hôpital ou clinique (en médecine ou chirurgie), en sanatorium, préventorium ou aérium ;
- frais d'orthopédie et de prothèse (autre que la prothèse dentaire) ;
- 200 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais de lunettes.
A l'occasion d'une naissance survenant neuf mois au moins après l'inscription du participant au régime de prévoyance, celui-ci verse une allocation forfaitaire de 200 F.
A l'occasion d'une cure thermale acceptée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse une indemnité journalière de 7 F.
Les visiteurs médicaux relevant des dispositions de la convention collective du 14 mars 1947 et retraités bénéficieront sous certaines conditions de tout ou partie des prestations maladie, chirurgie, maternité, sans versement d'aucune cotisation, lorsqu'ils auront cotisé pendant leur activité, au moins trois années entières, consécutives ou non, au régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour la mise en application du régime de prévoyance obligatoire prévu aux articles 45 et 46 des clauses générales, les parties conviennent des dispositions transitoires suivantes :
1° Le régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique sera provisoirement rattaché au régime de prévoyance des cadres de la profession pharmaceutique, administré par la compagnie " Le Phénix " et régi par un contrat-groupe en date du 28 septembre 1962, modifié, signé entre autres signataires par la chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceutiques.
Il est convenu également que, par dérogation à l'article 46 des clauses générales, les attributions du comité de gestion et du bureau du régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique seront dévolues au comité de gestion et au bureau du régime de prévoyance des cadres de la profession pharmaceutique, jusqu'au 30 juin 1966.
2° Considérant que tous les salariés relevant de la présente convention collective doivent bénéficier dans les délais les plus courts des avantages accordés par le régime obligatoire de prévoyance prévus aux articles 45 et 46 des clauses générales, considérant qu'elles sont désireuses de résoudre au mieux et à la satisfaction des employeurs et des salariés les difficultés d'application de la présente convention collective, les parties signataires décident que la situation de toutes les entreprises devra être examinée individuellement par les comités de gestion prévus à l'article 46 des clauses générales, chacun en ce qui le concerne.
A cet effet, la chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceutiques adressera le 15 septembre 1965, à tous ses adhérents, un questionnaire destiné à préciser la position de chaque entreprise vis-à-vis de tout régime de prévoyance. Les réponses à ce questionnaire devront parvenir à la chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceutiques au plus tard le 1er octobre 1965.
Les comités de gestion de l'un et l'autre régime veilleront à l'application de la présente convention en tenant compte des principes énoncés aux 3° et 4° ci-dessous.
3° Tous les salariés non cadres et non assimilés cadres ne relevant pas à la date de signature de la présente convention collective d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, maladie-maternité) devront bénéficier du régime obligatoire prévu aux articles 45 et 46 des clauses générales à compter du 1er octobre 1965, l'adhésion de leur emmployeur à ce régime devant être régularisée le 31 octobre 1965 au plus tard.
4° Tous les salariés non cadres et non assimilés cadres relevant à la date de signature de la présente convention collective d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, maladie-maternité) et tous les salariés cadres et assimilés cadres relevant du seul régime obligatoire de la convention collective du 14 mars 1947 ou relevant d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, maladie-maternité) complémentaire du régime obligatoire de la convention collective du 14 mars 1947 devront bénéficier d'un des deux régimes obligatoires prévus aux articles 45 et 46 des clauses générales, à une date qui sera fixée individuellement pour chaque entreprise par le comité de gestion compétent qui devra tenir compte de situations particulières, des difficultés soulevées par les résiliations de contrats antérieurement conclus et des délais qui lui seraient demandés par les entreprises pour adhérer au régime de la présente convention.