Article 18
Modifié par Avenant n° 12 1985-01-21 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985
Modifié par Avenant n° 3 1968-12-26 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972
Création Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955
Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.
Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques.
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois consécutifs.
Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises ci-après, comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 (60-2N Entreprises de déménagement).
Les dispositions de l'article 11 « Contrat individuel de travail » sont applicables au personnel intermittent et saisonnier.