Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

En vigueur depuis le 03/02/2005En vigueur depuis le 03 février 2005

Voir le sommaire

Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Article 23

En vigueur étendu

Création Convention collective nationale 1983-06-30 étendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984

23.1 Les salariés quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ à la retraite égale à :

- 1 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 3 mois de salaire brut après 20 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 4 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté dans la profession.

23.2 II sera tenu compte pour la détermination de l'ancienneté dans la profession :

- de l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, dans leur totalité quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas de la convention collective nationale ;

- des périodes de chômage inférieures à 12 mois consécutifs, indemnisées par les ASSEDIC, lorsque les emplois occupés antérieurement et postérieurement à celles-ci l'ont été dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale.

L'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour d'absence dans le cas de l'incapacité de travail.

Cette indemnité est versée sous réserve du respect des conditions de l'article 48.1.