Article 22
Création Convention collective nationale 1983-06-30 étendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984
(1) Si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations économiques, l'ordre des licenciements sera basé sur la prise en compte des critères suivants : - ancienneté dans l'entreprise ; - charges de famille ; - valeur professionnelle ; - situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés. Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. Dans les entreprises employant plus de 50 salariés, un plan de sauvegarde de l'emploi devra être élaboré si plus de 9 salariés sont concernés. (1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ordre des licenciements soit également pris en compte en cas de licenciement économique individuel (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).