Accord n° 38 du 20 juin 1996 relatif à l'aménagement de la durée et à l'organisation du temps de travail

En vigueur depuis le 25/10/1996En vigueur depuis le 25 octobre 1996

Article

En vigueur

Création Accord n° 38 1996-06-20 BO conventions collectives 96-35, [*étendu avec exclusions par arrêté du 16 octobre 1996 JORF 25 octobre 1996*] en vigueur à la publication de l'arrêté d'extension

A.-LA DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET SA MISE EN OEUVRE SONT FIXEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 212-4-2 ET SUIVANT DU CODE DU TRAVAIL

" Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. " Il n'existe pas légalement de limite inférieure en matière de durée du travail à temps partiel.

La durée du travail à temps partiel est fixée à la semaine, au mois ou à l'année.

Les horaires de travail à temps partiel et les modalités de mise en oeuvre sont fixés par l'entreprise après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours.

1. Temps partiel à la semaine.

Sur la base de trente-neuf heures le plafond hebdomadaire d'un horaire à temps partiel est de trente-deux heures.

Un horaire de travail contractuellement contracté au-delà de trente-deux heures n'est pas soumis aux dispositions réglementant le travail à temps partiel.

2. Temps partiel au mois.

Dans le cadre du temps partiel mensualisé, le plafond mensuel de travail est de cent trente-six heures. Dans ce cadre, il est possible d'organiser une répartition inégale de la durée du travail entre les différentes semaines du mois, certaines pouvant être travaillées à temps complet et d'autres non travaillées.

3. Temps partiel annualisé.

Le nombre d'heures travaillées est déterminé sur l'année.

" Sont également considérés comme des salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours légaux ou conventionnels. "

Sont donc à temps partiel les salariés travaillant sur l'année 1 415 heures maximum (1).

(1) 39 h x 4/5 x 45,33 = 1 414,29 h, arrondies à 1 415 h.

B.-MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le recours au travail à temps partiel pour les salariés énumérés à l'article L. 212-4-5, alinéa 1, est organisé directement par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours ; l'accord du salarié lorsqu'il s'agit de transformer un emploi à temps plein en emploi à temps partiel est obligatoire ; un refus de sa part ne pourra être sanctionné.

Toutefois la mise en place d'un contrat à temps partiel pourra se faire directement sur demande du salarié à l'entreprise (par lettre recommandée avec accusé de réception), dans la limite de la disponibilité du poste appréciée par la direction qui répondra au salarié dans le même formalisme dans un délai d'un mois et conformément à l'article L. 212-4-5. Passé ce délai, le silence vaudra un refus.

Toute contestation et recherche de conciliation sera rapportée devant l'autorité hiérarchique compétente par les délégués du personnel.

C.-LE CONTRAT DE TRAVAIL

(L. 212-4-3)

Il doit prévoir :

La qualification et les éléments de rémunération. Dans le cadre d'un temps partiel annualisé, le salaire doit être également réparti sur douze mensualités.

La durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour les temps partiels hebdomadaires, entre les semaines du mois pour les temps partiels mensualisés ; en ce qui concerne les temps partiels annualisés, le contrat doit prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.

Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance (1), le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

Toutes précisions ultérieures concernant le contrat de travail se feront par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge).

Pour la détermination de l'ancienneté, les périodes non travaillées dans le cadre du temps partiel annualisé sont prises en compte en totalité.

Les heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période de référence en cas d'annualisation est de 1/10 de l'horaire contractuel.

Tout dépassement de cette mesure dans la limite de un tiers de l'horaire contractuel donnera lieu à une majoration de salaire de 10 p. 100.

Les salariés à temps partiel, pour lesquels la durée du travail est fixée dans le cadre hebdomadaire ou mensuel, ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.

Dans le cadre du temps partiel annualisé, les heures complémentaires ainsi que les heures supplémentaires éventuelles ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues au contrat. (1).

Garanties collectives

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.

La période minimale de travail continue est de deux heures.

Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.

Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Un accord individuel entre l'employeur et le salarié peut modifier les limites des heures complémentaires (ou supplémentaires) dans la limite de un tiers.

Dans le cadre d'une transformation de contrat de travail d'un temps plein en contrat à temps partiel à l'initiative de l'entreprise :

-le maintien de l'assiette des cotisations de retraite sécurité sociale est garantie sur la base du salaire à temps plein de l'intéressé, dans le cadre de la législation. Il est formalisé par un accord écrit entre l'employeur et le salarié ou entre l'employeur et les salariés en cas d'alternative à un licenciement économique ;

-les entreprises sont fortement encouragées à maintenir l'assiette de cotisations de retraite complémentaire :

-par accord collectif d'entreprise ;

-ou par un accord entre l'employeur et la majorité des salariés lorsque la transformation du contrat de travail constitue une alternative à un licenciement collectif économique, ou dans le cas contraire d'un accord conclu individuellement avec chaque salarié (délibérations Agirc 25-IX et Arrco 1-22-A-VIII) ;

-la plage horaire minimale de travail est de quatre heures de travail effectif.

Priorité d'emploi

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et des salariés à temps complet désirant accéder au temps partiel, dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Obligation du chef d'entreprise

Il doit prendre en compte les temps partiels au prorata de leur temps de travail lors du calcul des effectifs de l'entreprise.

Il doit communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise. Ce bilan doit porter notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés ainsi que les horaires de travail à temps partiel et le nombre des contrats ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.

Dans le cadre d'un plan de restructuration, le recours à la préretraite progressive est prioritaire.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

NOTA : (1) Texte exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1996.