Accord n° 38 du 20 juin 1996 relatif à l'aménagement de la durée et à l'organisation du temps de travail

Article

En vigueur

Création Accord n° 38 1996-06-20 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 16 octobre 1996 JORF 25 octobre 1996

Préambule

Cet accord concerne toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des industries de la conserve.

Il répond au souhait des salariés comme à celui des chefs d'entreprise, de gérer le temps sur l'ensemble de la vie professionnelle des salariés.

En effet, certains salariés peuvent souhaiter, à certaines périodes de leur vie, disposer d'un capital temps qui leur permette de financer l'utilisation de congés longue durée (sabbatique, parental, convenance personnelle, congé de fin de carrière...).

Les entreprises peuvent pour leur part souhaiter permettre à ceux qui sont proches de l'âge de la retraite d'aménager une période de transition, permettant à la fois un départ moins brutal vers l'inactivité, l'embauche de jeunes et le transfert des savoirs et des savoir-faire entre les anciens et les jeunes salariés.

Cet accord répond aussi à l'idée qu'au lieu de distribuer des gains de productivité sous forme de primes (d'intéressement ou salariales), ces gains peuvent être attribués aux salariés sous forme de temps libre indemnisé.

Objet de cet accord

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé longue durée rémunéré.

Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail.

Alimentation du compte épargne temps

Il est bien précisé que, si les modalités d'alimentation du compte épargne temps relèvent de la volonté des partenaires sociaux signataires de cet accord, l'usage de ce dispositif ne peut en aucun cas être imposé au salarié.

Le compte épargne temps peut être alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail par :

1° Le report de congés payés.-Tout salarié peut décider de porter en compte au maximum dix jours ouvrables de congés par an, auxquels il convient d'ajouter six jours ouvrables (cinq ouvrés) au titre de la cinquième semaine de congés payés pur les salariés désireux de prendre un congé sabbatique.

La date limite pour prendre une telle décision devra être déterminée par le chef d'entreprise, dans le cadre du droit qu'il détient, de par l'article 40 de la convention collective, de fixer les dates et répartition des congés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

2° L'affectation des jours de congés supplémentaires.-Accordés aux cadres, ingénieurs, dans le cadre de la récupération des surcharges de travail liées à la modulation, soit 2,5 jours par an, et de l'article 16, " annexe Ingénieurs et cadres " (3,5 jours par an).

3° L'affectation des repos compensateurs.-Seul peut être affecté au compte épargne temps le repos compensateur de remplacement instauré en particulier par l'article 52 sur la durée et l'organisation du temps de travail, et représentant le paiement majoré des heures supplémentaires.

Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrés, l'accumulation de 7,6 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne temps (1).

Lorsqu'une entreprise décompte les jours de congés payés en jours ouvrables (une semaine a six jours ouvrables du lundi au samedi inclus), l'accumulation de 6,33 heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires et de leurs majorations correspond à une journée de congé à verser au compte épargne temps (1).

4° Tout salarié peut décider d'affecter une partie ou la totalité de sa prime annuelle à son compte épargne temps, en fonction des modalités de répartition de cette prime en vigueur par l'entreprise (art. 54 de la C. C. N.) : les jours épargnés ainsi volontairement par la salarié seront abondés de 10 p. 100 par l'entreprise.

Tout salarié peut également décider d'affecter à son compte épargne temps tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie à titre conventionnel.

5° Lors du déblocage d'un compte par un salarié ayant cinquante ans révolus, et dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière, l'entreprise abondera le compte de dix jours ouvrés ou douze jours ouvrables.

La transformation d'une prime en heures de congés destinées à être transformées en jours de congés et versées au compte épargne temps s'obtient en divisant ladite prime par le salaire horaire de base de l'intéressé ; ou encore, s'il s'agit d'un salarié dont le salaire est mensuel, en divisant le salaire mensuel par 169,65 heures.

Dans l'un ou l'autre cas, le salaire de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.

Les bases de transformation des heures en jours de congés sont celles indiquées au paragraphe " Alimentation du compte-3°) " :

-7,6 heures : un jour ouvré pour une semaine de cinq jours ouvrés ;

-6,33 heures : un jour ouvrable pour une semaine de six jours ouvrables.

Utilisation du compte

1. Prise d'un congé et autorisation.

Les modalités de la prise d'un congé et de la demande d'autorisation sont déterminées par accord d'entreprise en tenant compte toutefois de la réglementation en vigueur.

A défaut d'accord les modalités suivantes sont applicables :

Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde : congé parental, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins deux mois.

Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces deux mois de congé, le solde pourra être pris au titre de congé sans solde : en tout état de cause, la totalité de l'absence ne pourra donc être inférieure à deux mois.

Pour les trois congés visés ci-dessus, les conditions légales devront être respectées et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise en charge.

Le compte épargne temps peut également servir un congé pour convenance personnelle, sollicité trois mois à l'avance par écrit ; l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois ; tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.

Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin carrière d'au moins deux mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions.

2. Autres affectations.

Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés au compte et obtenir le versement automatique d'une indemnité correpondant à l'épargne capitalisée. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail. Tout salarié peut également débloquer ses droits portés en compte, quelle que soit la nature de l'utilisation envisagée, dès lors qu'il est titulaire d'un compte épargne temps depuis au moins cinq ans à compter de l'ouverture du compte.

S'agissant des personnes ne remplissant pas cette condition, elles ne peuvent débloquer leurs droits que dans les cas suivants :

-mariage de l'intéressé ;

-naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

-divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

-invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des paragraphes 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

-décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

-création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative (hypothèse où l'intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un congé spécifique à la création d'entreprise) ;

-acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construire), de la résidence principale ;

-état de surendettement du ménage constaté judiciairement ;

-cas de catastrophe naturelle.

La rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 4-2 sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement était néfaste à l'équilibre de l'entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.

Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.

Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque, par exemple, un salarié n'ayant capitalisé que trois mois de congé prend un congé de six mois.

Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement dans les conditions du droit commun.

Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Absence d'utilisation (ou renonciation) des droits à congé

Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture de contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé à droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

-soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;

-soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).

Les jours de congés reportés en compte épargne temps au titre de la cinquième semaine de congés payés devront, excepté en cas de rupture de contrat, obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de six jours ouvrables par an jusqu'a l'épuisement des droits.

Les dispositions de présent accord s'appliqueront dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

(1) Ces repos compensateurs de 7,6 heures et 6,33 heures correspondent respectivement à des journées ouvrées de 7,8 heures et des journées ouvrables de 7,5 heures, dans la cadre d'une semaine de 39 heures. NOTA : Les dispositions concernant le "compte épargne temps" sont exclues de l'extension par arrêté du 16 octobre 1996.