Article
Création Accord n° 38 1996-06-20 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 16 octobre 1996 JORF 25 octobre 1996 en vigueur à la publication de l'arrêté d'extension
MODULATION III
" Les entreprises qui le souhaitent, dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, pourront passer des accords fixant les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant notamment d'une réduction collective de la durée du travail " (art. L. 212-2-1).
Conditions de mise en place
L'annualisation se traduit pour une durée du travail effectif variable sur tout ou partie de l'année, à condition que sur la période fixée (année ou partie d'année) la durée du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue.
L'annualisation doit être assortie d'une réduction de la durée annuelle du travail, sous forme d'heures de repos supplémentaires (1).
L'annualisation n'occasionne pas le paiement d'heures supplémentaires pour le travail exécuté dans les limites maximales horaires quotidiennes de travail effectif (dix heures) et hebdomadaires : quarante-cinq heures en moyenne de travail effectif sur douze semaines consécutives et/ou quarante-huit heures sur une semaine. Ces limites sont absolues et ne peuvent être dépassées.
Accès à l'annualisation
Sauf accord d'entreprises instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à l'annualisation dans les conditions suivantes :
La limite minimale hebdomadaire en deçà de laquelle il devra être fait appel au chômage partiel est de trente heures sauf accord d'entreprise.
Lors de la réunion annuelle du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, un calendrier sera fixé. Le suivi sera assuré au cours de chacune des réunions mensuelles.
Sauf accord d'entreprise ou individuel différent :
- pour un salarié mensualisé sur la base de 169,65 heures, le nombre d'heures de travail effectif annuel sera de 1 722,5 heures (2), soit en moyenne trente-huit heures hebdomadaires de travail effectif ; à la date de passage à l'annualisation, le salaire sera garanti sur 1 770 heures annuelles de travail effectif ;
- la répartition des périodes de travail sur l'année et la répartition des heures de travail pendant ces périodes seront confirmées aux salariés trois jours à l'avance.
Régularisation de fin d'année
Les heures dépassant la durée moyenne de référence hebdomadaire ouvrent droit :
- à la majoration de salaire, applicable aux heures supplémentaires en vertu de l'article L. 212-5 (25 p. 100 pour les huit premières ; 50 p. 100 pour les heures suivantes) ;
- ou à un repos compensateur de remplacement calculé comme indiqué à l'article des heures supplémentaires.
Les majorations de fin d'année ne sont pas assorties de repos compensateur légal. Elles débutent au-delà de la durée fixée par cet accord, c'est-à-dire à partir de 1 722,5 heures ou de la durée considérée comme équivalente et fixée par accord collectif ou individuel.
La rémunération des périodes travaillées sera directement liée à l'exécution effective des horaires et déterminée par le salaire horaire du coefficient du poste en référence à l'accord de classification du 18 novembre 1992.