Article
Création Accord n° 38 1996-06-20 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 16 octobre 1996 JORF 25 octobre 1996 en vigueur à la publication de l'arrêté d'extension
A. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MODULATIONS TYPES I ET II C'est une répartition du travail sur l'année civile ou douze mois consécutifs. La modulation du temps de travail permet de faire varier les horaires hebdomadaires sur tout ou partie de l'année civile ou sur douze mois consécutifs en fonction du niveau de l'activité des entreprises (prévisible ou non). Mise en place de la modulation Elle peut se faire soit par accord d'entreprise, soit sans accord d'entreprise. Dans ce dernier cas, l'entreprise désirant mettre en place la modulation appliquera directement les dispositions de la convention collective concernant : - la modulation I ou - de la modulation II, " Contreparties de la modulation ", paragraphe 2. Les besoins et les modalités concrètes de mise en place de la modulation seront déterminées au niveau de chaque établissement lors d'une réunion du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque la modulation aura été décidée. Son amplitude pourra être différente suivant les parties d'établissement ou services. Dans les entreprises ayant recours à la modulation, la durée annuelle du travail est de 1 770 heures. Elle s'apprécie sur l'année civile (ou douze mois consécutifs). Programmation indicative L'aménagement du temps de travail dans l'établissement, et notamment la modulation des horaires, est l'objet d'une programmation indicative annuelle (L. 212-8-4). La mise en oeuvre de cette programmation est analysée à la fin de chaque mois pour une adaptation du programme des mois suivants lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement. Lorsqu'une modification intervient au cours du mois, les salariés doivent être prévenus, sauf contraintes particulières, au minimum trois jours calendaires avant le changement d'horaires. Régularisation annuelle Le décompte des heures est effectué à la fin de la période annuelle de référence, soit en principe l'année civile. Le solde est positif : les modalités de régularisation sont définies pour chacun des types de modulation (voir ci-dessous :B. CONDITIONS SPECIFIQUES). Le solde est négatif pour des causes imputables au salarié : les modalités de régularisation donneront lieu à accord entre l'entreprise et le salarié. Contingent annuel Dans le cadre de la modulation, le contingent d'heures non soumises à autorisation de l'inspection du travail varie suivant la limite supérieure de la modulation dans les conditions suivantes : Chaque heure supplémentaire ayant donné lieu à un paiement en espèces totalement ou partiellement s'impute sur ces contingents d'heures supplémentaires. (1) = FOURCHETTE DE MODULATION (Limite supérieure) (2) = TOUTE ENTREPRISE
Un contingent supplémentaire de quarante heures est ouvert à condition que le principal soit systématiquement récupéré et que les majorations pour heure supplémentaire soient payées.Cas spécifique de l'encadrement La modulation du temps de travail ne peut s'appliquer au personnel d'encadrement dont le degré de responsabilité est attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération et qui est souvent amené à effectuer un horaire supérieur à la durée de travail effectif dans l'entreprise. La mise en place d'un dispositif de modulation des horaires de travail doit être l'occasion d'étudier le moyen de faire bénéficier le personnel d'encadrement des services concernés des contreparties spécifiques adaptées à sa mission, en accord avec les représentants du personnel concerné. Dans le cas où il s'avère impossible d'appliquer les modalités relatives à la modulation, au titre de ces contreparties, il est décidé que pour pallier la difficulté de diviser les responsabilités de cette catégorie de personnel en période de surcharge de travail, chaque membre du personnel d'encadrement se verra attribuer deux jours et demi ouvrables de congés payés supplémentaires qui pourront alimenter les comptes épargne temps individuels. Lors du déblocage d'un compte, et si le salarié a atteint au moins l'âge de cinquante ans, l'entreprise abondera le compte concerné de dix jours ouvrables. Sauf accord différent avec les représentants du personnel concerné, cet abondement sera effectué en une seule fois. Il est précisé que ces dispositions sont cumulatives avec celles de l'article 16 de l'annexe " Ingénieurs et cadres " de la convention collective, et celles de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe " Techniciens et agents de maîtrise ", dès lors que ces catégories de personnel sont concernées par les dispositions prévues ci-dessus. Ces deux catégories de personnel peuvent alimenter leur compte épargne temps avec les congés octroyés dans le cadre de ces deux articles. Ces dispositions ont pour objectif majeur de mieux gérer et de développer les emplois de cette catégorie du personnel en regard de la surcharge de travail due à la durée et l'aménagement du temps de travail des autres catégories de salariés. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également dans le cadre de l'annualisation des horaires (appelée aussi modulation III).B. - DISPOSITIONS SPéCIFIQUES AUX DEUX TYPES DE MODULATION (Ces dispositions complètent les dispositions communes vues en A) MODULATION I (L. 212-8-I) Durée du travail effectif annuel La durée du travail effectif ne doit pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée, soit 1 770 heures annuelles. Amplitude des horaires A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement avec les organisations syndicales, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes : - en période basse : trente heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur quatre jours. En dessous de ce seuil il y a chômage partiel ; - en période haute : - quarante-cinq heures en moyenne de travail effectif sur douze semaines consécutives ; - à l'exception des activités saisonnières telles que décrites en page 2 paragraphe 1 du présent accord pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à quarante-six heures sur douze semaines consécutives ; - le maximum de travail sera de quarante-huit heures effectives sur une semaine. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer une amplitude et/ou des conditions de recours au chômage partiel différentes. Traitement des heures travaillées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires Les heures travaillées effectivement au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires en période haute dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement sont compensées par du repos en période basse. Le paiement des majorations est effectué mensuellement et le repos compensateur légal est octroyé au salarié. Les heures effectuées dans la limite des fourchettes définies ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions concernant les heures supplémentaires (voir C.C.N., paragraphe 5, " Contingent annuel ").La rémunération La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel. La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ en retraite et de congés payés. En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de trente-neuf heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées avec les majorations correspondantes qui n'auraient pas encore été versées. Dans le cas contraire, l'entreprise sera fondée à récupérer l'avance du salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.Les décomptes des heures travaillées en fin d'année Les décomptes des heures travaillées effectivement dans l'année sont effectués à la fin de la période annuelle, soit en principe l'année civile. Si la durée annuelle de travail effectif excède la durée annuelle moyenne, les heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de référence. Elles ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur. Les modalités d'application de cette rémunération et des majorations y afférentes sont celles indiquées à l'article sur les heures supplémentaires (aménagement de la durée hebdomadaire du travail). Ces heures excédentaires à condition qu'elles soient transformées en repos compensateur de remplacement peuvent alimenter le compte épargne temps de chaque salarié dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires (paragraphe 5, " Contingent annuel "). MODULATION II (L. 212-8-II) Durée du travail effectif annuel La durée du travail effectif ne doit pas excéder en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée, soit 1 770 heures annuelles. Amplitude des horaires A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les entreprises décidant de recourir à la modulation pourront faire varier leurs horaires dans les limites suivantes : - en période basse : trente heures hebdomadaires de travail effectif minimum réparties au moins sur quatre jours. En dessous de ce seuil, il y a chômage partiel ; - en période haute : - quarante-cinq heures en moyenne de travail effectif sur douze semaines consécutives ; - à l'exception des activités saisonnières telles que décrites dans l'introduction pour lesquelles la moyenne de travail effectif sera portée à quarante-six heures sur douze semaines consécutives ; - le maximum de travail sera de quarante-huit heures effectives sur une semaine. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer une amplitude et/ou des conditions de recours au chômage partiel différentes.Traitement des heures travaillées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires Les heures travaillées effectivement au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires en période haute, dans la limite conventionnelle ou celle déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement, sont compensées par du repos en période basse. Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions concernant les heures supplémentaires (L. 212-5 et suivants du code du travail). Les heures effectuées dans la limite de l'amplitude conventionnelle, ou dans la fourchette que l'entreprise s'est fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, ne s'imputent pas sur le contingent libre annuel d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires excédentaires de fin d'année s'imputent sur le contingent libre d'heures supplémentaires.La rémunération La rémunération des salariés peut être indépendante de l'horaire réel du mois considéré et être établie en fonction de l'horaire moyen mensuel. La rémunération mensuelle moyenne sert de référence pour le calcul des indemnités de congés payés, de départ en retraite et de licenciement. En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le compte du salarié doit être régularisé de manière à ce que les heures éventuellement travaillées au-delà de trente-neuf heures, et qui n'auraient pas encore été compensées, soient payées. Il peut y avoir besoin d'y ajouter les majorations pour heures supplémentaires correspondantes qui n'auraient pas été payées ou récupérées, ou les contreparties spécifiques qui ont été prévues dans l'accord d'entreprise qui n'auraient pas été octroyées. Dans le cas contraire, l'entreprise est fondée à récupérer l'avance de salaire qui a été faite à l'intéressé, sauf en cas de licenciement pour motif économique.Contreparties de la modulation Conformément au code du travail, la contrepartie peut prendre différentes formes. Elle sera donc négociée au niveau de chaque entreprise dans le cadre d'un accord spécifique. A défaut d'accord d'entreprise, la contrepartie ne pourra être inférieure à l'attribution d'un repos compensateur de 10 p. 100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures en période haute, dans le cadre de la programmation indicative. Régularisation annuelle Lorsqu'il est constaté en fin d'année que la durée de travail effectif excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà de cette durée sont payées et ouvrent droit : - soit à un repos compensateur de 25 p. 100 (ou 50 p. 100) correspondant à la majoration pour heures supplémentaires, plus le cas échéant le repos compensateur légal, et à un repos spécifique correspondant à 10 p. 100 de ces heures excédentaires ; - soit, dans le cadre d'accord d'entreprise, à une majoration pour heures supplémentaires, le cas échéant au repos compensateur légal, et à toute autre contrepartie définie par l'accord d'entreprise, par exemple l'alimentation du compte épargne temps. C. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT à DUREE DETERMINEE Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée peuvent être visés par la modulation, ceci devant toutefois être précisé dans leur contrat de travail. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat.
| jusqu'à x heures | nombre |
| de travail effectif | d'heures |
| Jusqu'à 41 heures | 70 heures |
| Jusqu'à 42 heures | 70 heures |
| Jusqu'à 43 heures | 70 heures |
| Jusqu'à 44 heures | 70 heures |
| Jusqu'à 45 heures | 30 heures |
| Jusqu'à 46 heures | 30 heures |
| Jusqu'à 47 heures | 30 heures |
| Jusqu'à 48 heures | 30 heures |