Article
Création Avenant n° 58 1991-07-05 étendu par arrêté du 10 janvier 1992 JORF 24 janvier 1992
2.1. L'application pratique de cette classification au niveau de l'entreprise devra se faire paritairement (en accord avec la direction, les délégués syndicaux ou à défaut de représentation syndicale avec les délégués du personnel) ; lorsque ce sera possible, un accord d'entreprise constatera les accords intervenus dans le cadre des discussions paritaires. 2.2. Ces accords auront pour objet : - de recenser les postes existants ; - de les comparer aux emplois cotés au niveau national ; - de leur affecter le coefficient hiérarchique correspondant. 2.3. Si le poste existant correspond exactement à l'emploi type, le titulaire du poste bénéficie du coefficient y afférent. Si le poste ne correspond pas intégralement, tant à la définition qu'aux exigences de la cotation y afférente, cet emploi sera considéré comme emploi spécifique de l'entreprise. Dans ce cas, il sera procédé à une analyse du contenu du poste de travail. Le poste sera coté paritairement suivant les normes de l'échelon national.