Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : Avenant n° 109 du 1er février 2007

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2007 JORF 4 décembre 2007

IDCC

  • 7002

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er février 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La COOP de France, métiers du grain ; La COOP de France, nutrition animale ;
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FGTA-FO ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC-AGRI,

Numéro du BO

2007-33

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La structure salariale nationale qui se fonde sur des salaires minima par niveau et une grille de rémunération minimale annuelle garantie s'est substituée au salaire binôme et ne fait plus référence à une valeur de point.
      Les entreprises ont mis en place des modalités de rémunérations tenant compte de la notion de rémunération annuelle garantie instituée par l'avenant n° 91.
      Certaines entreprises n'auraient pas toujours fait une application conforme à l'esprit de l'avenant n° 91.
      Il est apparu nécessaire aux signataires du présent avenant de préciser certains points de l'avenant n° 91 et de compléter celui-ci.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La RAG étant établie pour chaque coefficient hiérarchique, les entreprises doivent se baser sur la classification appliquée conformément aux dispositions de l'article 2.1 de l'avenant n° 58 du 5 juillet 1991.
    A cet effet, les coopératives qui n'auraient pas effectué d'augmentations de salaire depuis la mise en application par elles de l'avenant n° 91 auront à procéder à une augmentation du salaire de base au minimum de 0,1 % par année. Ces dispositions ne concernent pas les entreprises couvertes par un accord d'entreprise sur les salaires ou qui auraient accordé des mesures spécifiques, collectives même en l'absence de présence syndicale.
    Cette mesure a pour objet de régler les situations constatées antérieurement à la date de signature du présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 3. 5 de l'avenant n° 91 est remplacé comme suit :
    « Pour la vérification de l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de tous les éléments bruts de salaires liés à l'exécution du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sociale, à l'exception des éléments suivants :
    ― la rémunération afférente à des heures supplémentaires (article 17 de la CCN) ;
    ― les majorations de l'horaire de base pour heures exceptionnelles (articles 19 et 40 de la CCN) ;
    ― la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de la CCN ;
    ― la prime d'équivalence telle que prévue par l'article 5 de l'avenant n° 88 du 20 février 2001 ;
    ― les sommes versées au titre d'accord d'intéressement et / ou de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au sens de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
    ― les sommes constituant un remboursement de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation sociale.
    Les coopératives auront à examiner paritairement, avec les délégués syndicaux ou à défaut de représentation syndicale, avec les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel, quels sont les éléments de rémunération qui sont exclus du comparatif entre ce que verse l'entreprise aux salariés et le montant de la RAG. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 3.8 de l'avenant n° 91, il est rappelé que les entreprises qui n'établissent pas une équivalence mensuelle pour l'application de la rémunération minimale annuelle brute garantie doivent impérativement remettre une information individualisée à chaque salarié lors de chaque revalorisation conventionnelle ainsi qu'un récapitulatif en fin d'année précisant les composantes annuelles de la rémunération minimale garantie.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lors de la mise en place de la nouvelle structure salariale, la disparition de toute référence à une valeur de point a pu entraîner par voie de conséquence la substitution de la notion de différentiel personnel à celle de points personnels.
    Les parties signataires entendent rappeler qu'en matière d'évolution salariale, il convient de respecter impérativement les dispositions du second paragraphe de l'article 5 de l'avenant n° 91 et ce, quand bien même le niveau RAG serait atteint sur l'année, lequel paragraphe stipule : « la mise en place du présent avenant ne devra pas entraîner un nouvel effort de modération salariale se rajoutant à celui qui aurait pu être instauré dans le cadre de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ».

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas d'application non conforme de la convention collective « V Branches » en général et de l'avenant n° 91 en particulier, il convient de saisir la commission paritaire nationale d'interprétation.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.