Article 12
Créé par Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
Les salaires horaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention annexe (1).
A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
(1) Voir partie « Salaires ».