Code pénitentiaire

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R763-1

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    R. 211-1

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

    R. 212-1 à R. 213-20

    R. 213-21

    Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

    R. 213-22 à R. 214-24

    R. 221-4 à R. 223-7

    R. 224 et R. 224 bis

    Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

    R. 224-1 à R. 224-25

    R. 224-26 à R. 224-46

    Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

    R. 225-1

    Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

    R. 225-2 à R. 232-2

    R. 232-3

    Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

    R. 232-4

    Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

    R. 232-5 et R. 232-6

    Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

    R. 232-7 à R. 232-13

    Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

    R. 233-1

    R. 233-2

    Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

    R. 234-1 à R. 234-23

    R. 234-24

    Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

    R. 234-25 à R. 240-9
  • Article R763-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
    En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

  • Article R763-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Polynésie française :
    1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
    2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
    3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

  • Article R763-4

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "

  • Article R763-5

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

  • Article R763-6

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

  • Article R763-7

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

    Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

    Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.

    Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

    Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

  • Article R763-8

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

  • Article R763-9

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

  • Article D763-10

    Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret
    D. 211-2 et D. 211-3
    D. 211-4Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
    D. 211-5 à D. 212-4

    D. 212-5

    Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

    D. 212-6 à D. 214-2

    D. 214-3

    Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024

    D. 214-4 à D. 214-17

    D. 214-20 à D. 214-23-1

    Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

    D. 214-25 à D. 215-16

    D. 215-17

    Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024

    D. 215-18 à D. 216-21

    D. 216-22 à D. 216-23

    Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023

    D. 216-24 à D. 234-11

  • Article D763-11

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

  • Article D763-12

    Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

    Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

  • Article D763-13

    Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

    Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

  • Article D763-14-1

    Version en vigueur du 09/06/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 09 juin 2022 au 06 octobre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
    Création Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)

    Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D. 216-11, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”