Code pénitentiaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R761-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

    • Article R761-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

      Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :

      1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;

      2° " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat " ;

      3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;

      4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;

      5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

      6° " greffier " par " chef du greffe " ;

      7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

      8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

      9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;

      10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

      11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;

      12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;

      13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "

      14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;

      15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” par “ association pour l'aide à l'insertion ”.

    • Article R761-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les références à des dispositions non applicables en en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R761-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      En Polynésie française, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

    • Article R762-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      R. 112-2 à R. 112-4
      R. 112-7 à R. 112-9 Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023
      R. 112-15 à R. 112-17
      R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      R. 112-23 à R. 112-45
      R. 112-46 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
      R. 112-47 à R. 112-52
      R. 112-53 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
      R. 112-54 à R. 112-66
      R. 113-9-1 à R. 113-9-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      R 113-12 à R. 113-14
      R. 113-14-1 Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024
      R. 113-15 à R. 113-64
      R. 115-21 Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024
      R. 115-22 à R. 122-7
      R. 122-8 à R. 122-9 Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024
      R. 122-10 à R. 136-1
    • Article R762-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article R762-3

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.

      En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

    • Article R762-4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-837 du 16 juillet 2024 - art. 4

      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

      Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

      Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

    • Article D762-6

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 112-1 à D. 112-19

      D. 112-20

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 112-21

      D. 112-21-1

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 112-27

      D. 112-28

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 112-29 à D. 112-63

      D. 113-64

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 113-67 à D. 115-20

      D. 115-20-1

      Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

      D. 115-23 à D. 131-5

      D. 133-2 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      D. 134-1 à D. 131-5

      D. 134-6

      Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
      D. 136-2

      Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023

      D. 136-3 à D. 136-6

    • Article D762-7

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "

    • Article D762-8

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "

    • Article D762-9

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.

      Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "

    • Article D762-10

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.

      Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

      L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "

    • Article D762-11

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "

    • Article D762-12

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "

    • Article D762-13

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "

    • Article D762-15

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".

    • Article D762-16

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-20, les mots : " des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie " sont remplacés par les mots : " des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

    • Article D762-17

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 115-23.-Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. "

    • Article D762-18

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-26, les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".

    • Article D762-19

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      “ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

      “ Le conseil d'évaluation comprend :

      “ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

      “ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;

      “ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;

      “ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;

      “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;

      “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;

      “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;

      “ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;

      “ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;

      “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

      “ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

      “ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;

      “ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;

      “ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;

      “ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.

      “ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

      “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

      “ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

    • Article R763-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 211-1

      Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

      R. 212-1 à R. 213-20

      R. 213-21

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 213-22 à R. 214-24

      R. 221-4 à R. 223-7

      R. 224 et R. 224 bis

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 224-1 à R. 224-25

      R. 224-26 à R. 224-46

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 225-1

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      R. 225-2 à R. 232-2

      R. 232-3

      Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

      R. 232-4

      Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

      R. 232-5 et R. 232-6

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 232-7 à R. 232-13

      Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

      R. 233-1

      R. 233-2

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      R. 234-1 à R. 234-23

      R. 234-24

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 234-25 à R. 240-9
    • Article R763-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
      En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

    • Article R763-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Polynésie française :
      1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
      2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
      3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

    • Article R763-4

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "

    • Article R763-5

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

    • Article R763-6

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

    • Article R763-7

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

      Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

      Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.

      Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

      Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

    • Article R763-8

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

    • Article R763-9

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article D763-10

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret
      D. 211-2 et D. 211-3
      D. 211-4Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      D. 211-5 à D. 212-4

      D. 212-5

      Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

      D. 212-6 à D. 214-2

      D. 214-3

      Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024

      D. 214-4 à D. 214-17

      D. 214-20 à D. 214-23-1

      Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

      D. 214-25 à D. 215-16

      D. 215-17

      Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024

      D. 215-18 à D. 216-21

      D. 216-22 à D. 216-23

      Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023

      D. 216-24 à D. 234-11

    • Article D763-11

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

    • Article D763-12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

    • Article D763-13

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

      Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

    • Article D763-14-1

      Version en vigueur du 09/06/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 09 juin 2022 au 06 octobre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
      Créé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)

      Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D. 216-11, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”

    • Article R764-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
      R. 311-1 à R. 312-2
      R. 313-1Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      R. 313-2 à R. 321-6
      R. 322-1Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
      R. 322-2 à R. 322-12
      R. 322-31 à R. 382-1
    • Article R764-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20


      Pour leur application en Polynésie française, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.

    • Article R764-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. "

    • Article R764-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article R764-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

    • Article R764-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-2, les mots : ", conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, " et les mots : " en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article R764-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-3, les mots : " conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique " et les mots : " selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code " sont supprimés.

    • Article R764-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
      " Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "

    • Article R764-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :
      " La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "

    • Article R764-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 322-10.-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

    • Article R764-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour son application en Polynésie française, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.

      Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de la réglementation locale applicable. "

    • Article R764-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour leur application en Polynésie française :
      1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;


      2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "

    • Article D764-14

      Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 311-6 à D. 332-8


      D. 332-8-1 à D. 332-8-2

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 332-9 à D. 3333-3

      D. 341-18 à D. 343-1

      D. 345-10

      Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

      D. 346-1 à D. 363-1


      D. 381-2
    • Article D764-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour son application en Polynésie française, l' article D. 324-2 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 324-2.-Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.

      Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie.

      Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

      Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.

      Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. "

    • Article D764-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.

    • Article D764-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 332-34, les mots : " Sauf en ce qui concerne le tabac ", sont remplacés par les mots : " Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ".

    • Article D764-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
      1° Le président de la Polynésie française ;
      2° Les membres du gouvernement et du conseil des ministres de la Polynésie française ;
      3° Le président et les représentants de l'assemblée de la Polynésie française. "

    • Article D764-19

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1


      Pour son application en Polynésie française, l' article D. 352-1 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet de département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

      En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.

      Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

      Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.

      L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.

      Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer. "

    • Article D764-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 764-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Polynésie française si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 764-19 peut y être obtenu, y compris à distance.

    • Article R765-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 3

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 411-1 à R. 411-8

      R. 412-1

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      R. 412-2Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023
      R. 412-3 à R. 412-22Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      R. 412-23

      Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

      R. 412-24

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      R. 412-25Décret n° 2023-1235 du 22 décembre 2023
      R. 412-26 à R. 412-77Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      R. 412-78

      Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

      R. 412-96 à R. 412-127

      Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024

      R. 413-1 à R. 413-6

      R. 414-1

      Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022

      R. 414-7 à R. 424-31

    • Article D765-2

      Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 412-6 à D. 412-13

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 412-32 Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

      D. 412-46 à D. 412-68

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      D. 412-69 à D. 412-72

      Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

      D. 412-73 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023
      D. 412-74 à D. 412-77 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 413-3 à D. 413-7
      D. 413-8 Décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023
      D. 413-9 à D. 413-10 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 414-2 à D. 422-4
      D. 422-4-1 à D. 422-4-3 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022
      D. 422-5 à D. 424-1
      D. 424-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 424-3 à D. 424-9
      D. 424-10 à D. 424-14 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 424-22 à D. 424-30
    • Article R765-2-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 3

      Pour l'application de l'article R. 412-62 en Polynésie française, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.

    • Article D765-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Transféré par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8

      Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

      " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
      Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-4-1

      Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

      Créé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)

      Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa de l'article D. 413-3, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”.

    • Article D765-5

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".

    • Article D765-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots " services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots " services localement compétents ".


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article D765-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : " du garde des sceaux, ministre de la justice " sont remplacés par les mots " du haut-commissaire de la République ".


      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R765-8

      Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

      Créé par Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 3

      Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Polynésie française :

      1° Les références au code du travail sont remplacées par celles du code du travail de la Polynésie française ;

      2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par les références aux établissements de santé autorisés par le gouvernement de la Polynésie française ;

      3° Les références au code de la santé publique sont remplacées par des références aux textes ayant le même objet applicables localement.

    • Article D765-9

      Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

      Créé par Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 2

      Pour l'application de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Polynésie française :

      1° Les références au code du travail et aux décrets pris pour son application sont remplacées par des références aux textes en vigueur localement ayant le même objet. L'intervention de l'inspection du travail est organisée dans les conditions prévues par convention prise en application du premier alinéa de l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

      2° Pour l'application de l'article D. 412-72, les mots : “ au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'inspection du travail en Polynésie française ”.

    • Article R766-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 510-1 à R. 511-2

      R. 512-2

      Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

      R. 512-3 à R. 544-18

      R. 544-19 à R. 544-20

      Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022

      R. 544-21 à R. 545-5


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Article R766-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
      Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "

    • Article D766-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 511-1 à D. 522-2

      D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 522-4 à D. 544-6

      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R767-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      R. 621-1 à R. 622-3
      R. 622-4 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
      R. 622-6 à R. * 623-1
      R. 623-2 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024
      R. 623-3 à R. 623-5
      R. 623-6 et R. 623-7 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024
      R. 623-8 à R. 642-4

    • Article R767-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :

      1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;

      2° Le 1° est ainsi rédigé :

      " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

    • Article R767-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
      " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

    • Article R767-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
      " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

    • Article R767-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
      " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. "

    • Article R767-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "

    • Article D767-7

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 4

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret
      D. 611-1 à D. 622-5
      D. 622-9 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
      D. 622-10 à D. 632-1
      D. 632-2 à D. 632-2-1 Décret n° 2025-154 du 19 février 2025
      D. 632-3 à D. 633-2
    • Article R767-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Pour son application Polynésie française, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :

      Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.

      Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.

      Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.

      La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

      Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

      La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R767-3-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :

      Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.