Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R751-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

    • Article R751-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

      Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :

      1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;

      2° " préfet " et " sous-préfet " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

      3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;

      4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;

      5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

      6° " greffier " par " chef du greffe " ;

      7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

      8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

      9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;

      10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

      11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;

      12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;

      13° " services des agences régionales de santé " par “services de l'agence de santé” ;

      14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;

      15° " maire " par " chef de circonscription " ;

      16° " commune " par " circonscription " ;

      17° " avocat ", " défenseur " par " citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 " ;

      18° " juge de l'application des peines " par " président du tribunal de première instance " ;

      19° " juge d'instruction " par " président du tribunal de première instance " ;

      20° " établissement de santé " ou établissement public de santé " par " agence de santé de Wallis et Futuna ".

    • Article R751-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les références à des dispositions non applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article D751-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Dans les îles de Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

    • Article R752-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      R. 112-2 à R. 112-4
      R. 112-7 à R. 112-9 Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023
      R. 112-15 à R. 112-17
      R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      R. 112-23 à R. 112-45
      R. 112-46 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
      R. 112-47 à R. 112-52
      R. 112-53 Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023
      R. 112-54 à R. 112-66
      R. 113-9-1 à R. 113-9-4 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      R 113-12 à R. 113-14
      R. 113-14-1 Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024
      R. 113-15 à R. 113-64
      R. 115-21 Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024
      R. 115-22 à R. 122-7
      R. 122-8 à R. 122-9 Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024
      R. 122-10 à R. 136-1
    • Article R752-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article R752-3

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 4

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.

    • Article R752-4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-837 du 16 juillet 2024 - art. 4

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :

      Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

      Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

    • Article D752-5

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 112-1 à D. 112-19

      D. 112-20

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 112-21

      D. 112-21-1

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 112-27

      D. 112-28

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 112-29 à D. 112-34


      D. 112-35 à D. 112 36

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 112-38

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 112-39 à D. 112-42

      Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023

      D. 113-1

      D. 113-2 à D. 113-22

      D. 113-23

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 113-24 à D. 113-28

      D. 113-29 à D. 113-30

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 113-31 et D. 113-32

      D. 113-33

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 113-34 à D. 113-39

      D. 113-40

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 113-41

      D. 113-42

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 113-43 et D. 113-44

      D. 113-45

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 113-46 à D. 113-63

      D. 113-64

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 113-67


      D. 113-69

      Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

      D. 114-1 à D. 115-20

      D. 115-20-1

      Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

      D. 115-23 à D. 131-5

      D. 133-2 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      D. 134-1 à D. 131-5

      D. 134-6
      Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024
      D. 136-2

      Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023

      D. 136-3 à D. 136-6

    • Article D752-6

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.

      “ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ”

    • Article D752-7

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”

    • Article D752-8

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

      “ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

      “ Le conseil d'évaluation comprend :

      “ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;

      “ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ;

      “ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

      “ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ;

      “ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ;

      “ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

      “ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ;

      “ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

      “ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ;

      “ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

      “ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

      “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

      “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

      “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

    • Article D752-9

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      " Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
      " Le conseil d'évaluation comprend :
      " 1° Un représentant désigné par l'assemblée territoriale ;
      " 2° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
      " 3° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
      " 4° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ;
      " 5° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
      " 6° Un représentant des citoyens défenseurs ;
      " 7° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
      " 8° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
      " 9° Un aumônier de chaque culte intervenant dans l'établissement ;
      " Les membres de la commission visés aux 7° et 8° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
      " La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      " Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
      " La personne exerçant les fonctions de directeur de l'établissement pénitentiaire et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

    • Article R753-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 211-1

      Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

      R. 212-1 à R. 212-18

      R. 212-19

      Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022

      R. 213-3 à R. 213-20

      R. 213-21

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 213-22 à R. 213-35

      Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022

      R. 214-1 à R. 214-24

      R. 221-4 à R. 223-7

      R. 224 et R. 224 bis

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 224-1 à R. 224-25

      R. 224-26 à R. 224-46

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 225-1

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      R. 225-2 à R. 226-1

      R. 227-1 à R. 227-11

      Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022

      R. 231-1 à R. 232-2

      R. 232-3

      Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

      R. 232-4

      Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023

      R. 232-5 et R. 232-6

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 232-7 à R. 232-13

      Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024

      R. 233-1

      R. 233-2

      Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

      R. 234-1 à R. 234-23

      R. 234-24

      Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025

      R. 234-25 à R. 240-9


    • Article R753-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

      Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;

      2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;

      3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.

    • Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

    • Article R753-5

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

      Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

      1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;

      2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

    • Article R753-6

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :


      " 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".

    • Article R753-7

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

    • Article R753-8

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

      Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

      Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

      Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "

    • Article D753-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 12

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      D. 211-2 à D. 212-4
      D. 212-5 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022
      D. 212-6 à D. 214-17
      D. 214-20 à D. 214-23-1 Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022
      D. 214-25 à D. 234-11

      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D753-10

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-11 est ainsi rédigé :


      " Art. D. 211-11.-Lorsqu'il estime qu'une personne condamnée doit être transférée dans un établissement situé hors du territoire des îles de Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance constitue un dossier d'orientation. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée et les éléments afférents aux conditions de sa prise en charge sanitaire.
      Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. "

    • Article D753-11

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

    • Article D753-12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

    • Article D753-13

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

    • Article R753-10

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article R753-9

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

      Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

    • Article D753-10-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret
      D. 211-2 et D. 211-3
      D. 211-4Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      D. 211-5 à D. 212-4

      D. 212-5

      Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

      D. 212-6 à D. 214-2

      D. 214-3

      Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024

      D. 214-4 à D. 214-17

      D. 214-20 à D. 214-23-1

      Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022

      D. 214-25 à D. 215-16

      D. 215-17

      Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024

      D. 215-18 à D. 216-21

      D. 216-22 à D. 216-23

      Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023

      D. 216-24 à D. 234-11
    • Article R754-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 5

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
      R. 311-1 à R. 311-13
      R. 312-1 à R. 312-12Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
      R. 313-1Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
      R. 313-2 à R. 321-6
      R. 322-1Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
      R. 322-2 à R. 322-12
      R. 322-31 à R. 341-17
      R. 342-1Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
      R. 344-1 à R. 382-1
    • Article R754-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanence et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes des îles Wallis et Futuna. ”

    • Article R754-3

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

    • Article R754-4

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

      Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

    • Article R754-5

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

      Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

      1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;


      2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

    • Article D754-6

      Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      D. 311-6 à D. 332-8

      D. 332-8-1 à D. 332-8-2

      Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022

      D. 332-9 à D. 3333-3

      D. 341-18 à D. 343-1

      D. 345-10

      Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

      D. 346-1 à D. 363-1


      D. 381-2
    • Article D754-8

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

      Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 345-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

      " Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

      1° Les membres du conseil territorial ;

      2° Les membres de l'assemblée territoriale. "

    • Article D754-9

      Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :

      " Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, après avis de l'administrateur des îles Wallis et Futuna, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

      En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.

      Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

      Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.

      L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.

      Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. "

    • Article D754-10

      Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 3

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1, tel que rédigé à l'article D. 754-8, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les îles si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 754-8 peut y être obtenu, y compris à distance.

    • Article R756-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 510-1 à R. 511-2

      R. 512-2

      Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

      R. 512-3 à R. 544-18

      R. 544-19 à R. 544-20

      Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022

      R. 544-21 à R. 545-5


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Article R756-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
      Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "

    • Article D756-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 511-1 à D. 522-2

      D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
      D. 522-4 à D. 544-6

      Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

    • Article R757-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
      R. 621-1 à R. 622-3
      R. 622-4 Décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022
      R. 622-6 à R. * 623-1
      R. 623-2 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024
      R. 623-3 à R. 623-5
      R. 623-6 et R. 623-7 Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024
      R. 623-8 à R. 642-4

    • Article R757-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :

      1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;

      2° Le 1° est ainsi rédigé :

      " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

    • Article R757-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
      " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

    • Article R757-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :

      Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.

      Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.

      Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.

      La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

      Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

      La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R757-3-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :

      Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de faire exécuter ces travaux dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article R757-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
      " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

    • Article R757-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "

    • Article D757-6

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 4

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 611-1 à D. 632-1

      D. 632-2 à D. 632-2-1 Décret n° 2025-154 du 19 février 2025
      D. 632-3 à D. 633-2