PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D112-1 à D777-8)
Article R112-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.
Article D112-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le service national du renseignement pénitentiaire est un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'administration pénitentiaire.
Il a pour missions de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure , ainsi qu'à la prévention des évasions et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services pénitentiaires.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.