Code pénitentiaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D112-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


            Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction générale de l'administration pénitentiaire placée sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.


            Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

              • Article R112-2

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

                Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.

              • Article D112-3

                Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

                Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


                Le service national du renseignement pénitentiaire est un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'administration pénitentiaire.
                Il a pour missions de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure , ainsi qu'à la prévention des évasions et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services pénitentiaires.


                Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

              • Article R112-4

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les agents individuellement désignés et habilités par le chef du service national du renseignement pénitentiaire ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 50-51 du code de procédure pénale.

            • Article D112-5

              Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

              Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


              La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.
              Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.


              Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          • Article D112-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


            La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un centre national d'évaluation, chargé de concourir à la procédure d'orientation prévue par l'article D. 211-9 et aux évaluations mentionnées aux articles R. 545-3 et D. 422-9.


            Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article D112-39

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1

          L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice est un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'administration pénitentiaire.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article D112-40

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1

          L'agence a pour mission de développer le travail d'intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l'insertion professionnelle par l'activité économique pour les personnes placées sous main de justice, en particulier dans les établissements pénitentiaires.

          A cet effet, elle est chargée :

          1° De proposer au directeur général de l'administration pénitentiaire, en lien avec les autres ministères concernés, et notamment le ministère du travail, une stratégie nationale du travail d'intérêt général, de l'emploi pénitentiaire et de l'insertion professionnelle et par l'activité économique ;

          2° De rechercher des structures susceptibles d'accueillir des postes de travail d'intérêt général ainsi que des types d'activités ou de fonctions pour ces postes ; de rechercher des partenaires pour développer la formation professionnelle, le travail et l'insertion professionnelle et par l'activité économique des personnes placées sous main de justice ;

          3° De coordonner avec les ministères concernés, la mise en œuvre opérationnelle des offres d'activité par les structures partenaires et d'y associer les collectivités territoriales ;

          4° D'administrer une plate-forme numérique au soutien de ses missions, permettant notamment de recenser et de localiser les offres d'activité ;

          5° En complément du travail en concession et au service général, d'assurer la gestion en régie de l'emploi dans les établissements pénitentiaires et d'organiser la commercialisation des biens et services produits par les personnes détenues ; à ce titre, elle est chargée de gérer le compte de commerce intitulé " Régie industrielle des établissements pénitentiaires " ;

          6° D'animer un réseau de partenaires publics et privés sur le territoire ;

          7° D'assurer la promotion du travail d'intérêt général et de l'emploi pénitentiaire, d'établir des statistiques et d'évaluer la mise œuvre de ces dispositifs ;

          8° De proposer au directeur général de l'administration pénitentiaire, les évolutions législatives et réglementaires pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des offres d'activité par les structures partenaires.

          L'agence participe à l'objectif de réinsertion des personnes placées sous main de justice notamment celles rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article D112-41

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'agence est placée sous l'autorité d'un directeur, qui peut être assisté d'un adjoint. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Le directeur établit un rapport annuel sur l'activité de l'agence.

        • Article D112-42

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1

          Un comité d'orientation stratégique propose des orientations et délibère de toutes les missions et activités de l'agence. Le plan d'action stratégique de l'agence, élaboré par le directeur, lui est soumis pour avis.

          Le comité, que préside le directeur général de l'administration pénitentiaire, comprend 20 membres. Il est composé de :

          1° Représentants de l'Etat, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

          2° Représentants de collectivités publiques ;

          3° Représentants d'entreprises, d'associations, de structures de l'économie sociale et solidaire et des secteurs d'activité concernés.

          Les représentants mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une durée de trois ans.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres et les modalités d'organisation de ce comité.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

            • Article R112-7

              Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

              Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

              Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.

            • Article R112-8

              Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

              Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1


              Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.

              Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.

            • Article R112-9

              Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

              Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


              Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :

              1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur général de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;

              2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

              3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;

              4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction générale de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;

              5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;

              6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;

              7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur général de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;

              8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;

              9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur général de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;

              10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.

              Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.


              Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

            • Article D112-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
              La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

              • Article D112-11

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
                Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
                Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.

              • Article D112-12

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de :
                1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
                2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
                3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
                4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ;
                5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
                Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire.
                En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.

              • Article D112-13

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
                Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

              • Article D112-14

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
                1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
                2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
                3° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
                4° Les translations judiciaires des personnes détenues.

            • Article R112-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les établissements pour peines sont :
              1° Les maisons centrales ;
              2° Les centres de détention ;
              3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
              4° Les centres de semi-liberté.

            • Article R112-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
              1° " Quartier maison centrale " ;
              2° " Quartier centre de détention " ;
              3° " Quartier de semi-liberté " ;
              4° " Quartier maison d'arrêt ".
              Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés " Structures d'accompagnement vers la sortie ".

            • Article R112-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.

            • Article D112-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées.
              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code.

            • Article D112-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées.
              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code.

            • Article D112-20

              Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 2

              Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.

              Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.

              Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.

              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.

            • Article D112-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code.

            • Article D112-21-1

              Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

              Création Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 2

              Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.

            • Article D112-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire.
              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.

            • Article D112-28

              Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 3

              Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort.

              Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous.


              LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT

              LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

              COURS D'ASSISES

              ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

              Finistère (Quimper)

              Maison d'arrêt de Brest

              Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

              Gers (Auch)

              Maison d'arrêt d'Agen

              Lot (Cahors)

              Maison d'arrêt de Montauban

              Orne (Alençon)

              Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

              Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes

              Haut-Rhin (Colmar)

              Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

              Haute-Savoie (Annecy)

              Maison d'arrêt de Bonneville

              Seine-et-Marne (Melun)

              Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

              Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis


              LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT

              LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

              COURS D'APPEL

              JURIDICTIONS

              ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

              Agen

              Auch

              Maison d'arrêt d'Agen

              Cahors

              Maison d'arrêt de Montauban

              Aix-en-Provence

              Tarascon

              Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

              Amiens

              Saint-Quentin

              Centre pénitentiaire de Laon

              Senlis

              Centre pénitentiaire de Liancourt

              Soissons

              Centre pénitentiaire de Laon

              Angers

              Saumur

              Maison d'arrêt d'Angers

              Bordeaux

              Bergerac

              Maison d'arrêt de Périgueux

              Libourne

              Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

              Caen

              Alençon

              Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes

              Argentan

              Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

              Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes

              Lisieux

              Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

              Chambéry

              Annecy

              Maison d'arrêt de Bonneville

              Thonon-les-Bains

              Maison d'arrêt de Bonneville

              Colmar

              Saverne

              Maison d'arrêt de Strasbourg

              Colmar

              Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

              Dijon

              Mâcon

              Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand

              Douai

              Boulogne-sur-Mer

              Centre pénitentiaire de Longuenesse

              Cambrai

              Maison d'arrêt de Douai

              Grenoble

              Bourgoin-Jallieu

              Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier

              Limoges

              Brive-la-Gaillarde

              Maison d'arrêt de Tulle

              Lyon

              Roanne

              Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône

              Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière

              Metz

              Thionville

              Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

              Montpellier

              Narbonne

              Maison d'arrêt de Carcassonne

              Nancy

              Val de Briey

              Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

              Verdun

              Maison d'arrêt de Bar-le-Duc

              Nîmes

              Alès

              Maison d'arrêt de Nîmes

              Carpentras

              Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

              Orléans

              Montargis

              Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran

              Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

              Paris

              Fontainebleau

              Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

              Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

              Melun

              Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

              Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

              Sens

              Maison d'arrêt d'Auxerre

              Pau

              Dax

              Maison d'arrêt de Bayonne

              Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

              Poitiers

              Les Sables-d'Olonne

              Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon

              Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

              Rennes

              Quimper

              Maison d'arrêt de Brest

              Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

              Saint-Nazaire

              Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou

              Riom

              Cusset

              Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure

              Centre pénitentiaire de Riom

              Rouen

              Dieppe

              Maison d'arrêt de Rouen

              Centre pénitentiaire du Havre

              Toulouse

              Castres

              Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

              Saint-Gaudens

              Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

              Versailles

              Chartres

              Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
              • Article D112-29

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
                Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

              • Article D112-30

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
                1° Les extractions médicales des personnes détenues ;
                2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
                3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
                4° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
                5° Les translations judiciaires des personnes détenues.
                Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.
                Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.

              • Article D112-31

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
                Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

              • Article D112-32

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier :
                1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ;
                2° Les extractions judiciaires les concernant ;
                3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ;
                4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
                5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.

            • Article D112-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel.

            • Article D112-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap.
              Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code.

          • Article D112-35

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
            Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.

          • Article D112-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

          • Article D112-37

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 4
            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget, annexé au présent code.
            Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation une régie de recettes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.

          • Article R112-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
            Elle est placée sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Agen.
            Elle est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions conclus pour la gestion de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire avant le 1er janvier 2001.

          • Article R112-44

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :
            1° La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ainsi que la formation professionnelle continue des partenaires du service public pénitentiaire ;
            2° La préparation à des concours de la fonction publique et, à ce titre, organise des préparations destinées à permettre la diversification des recrutements, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            3° La réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;
            4° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche ;
            5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche.
            Elle peut assurer des prestations de service à titre onéreux.

          • Article R112-46

            Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1

            Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

            1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

            a) Le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

            b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

            c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

            d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;

            2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur général de l'administration pénitentiaire :

            a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

            b) Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

            c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ;

            3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;

            4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

            a) Personnel de surveillance ;

            b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;

            c) Personnel de direction ;

            5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;

            6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

            Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.


            Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          • Article R112-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
            Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'école sont définies par le règlement intérieur de l'école.
            Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
            Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
            Le représentant du bureau de l'administration centrale de l'administration pénitentiaire chargé de la formation participe au conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote.
            Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

          • Article R112-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

          • Article R112-49

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
            Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, ministre de la justice, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
            Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
            Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
            Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
            Un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre dans l'hypothèse où son suppléant serait lui-même empêché de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
            Les avis et délibérations du conseil sont mentionnés dans des procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans la quinzaine qui suit la date de la séance. Le compte rendu synthétique des débats du conseil élaboré par le directeur est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
            Après adoption, le compte rendu mentionné au précédent alinéa est porté à la connaissance des personnels et élèves de l'école par tout moyen.

          • Article R112-50

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le conseil d'administration délibère sur :
            1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
            2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
            3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
            4° Le budget et ses modifications ;
            5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
            6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
            7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
            8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
            9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
            10° L'acceptation des dons et legs ;
            11° Le règlement intérieur de l'école.
            Il fixe son règlement intérieur.

          • Article R112-51

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
            Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ou leurs représentants assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.
            Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 112-50.
            Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Article R112-52

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

            Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

            Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue par les dispositions de l'article R. 112-51 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

          • Article R112-53

            Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 26

            Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur est régi par les dispositions du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice et du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

            Il est assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

            Il est également assisté d'un secrétaire général et des directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article R112-54

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration.
            Il assure le fonctionnement et la gestion des services de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'école.
            Il met en œuvre la mission pédagogique et scientifique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et scientifique de l'école.
            Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
            Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
            Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
            Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
            Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
            Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint pour l'ensemble de ses attributions, au secrétaire général, aux directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, dans la limite de leurs attributions respectives, ainsi qu'à leurs subordonnés.

          • Article R112-55

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Sous réserve des dispositions du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer, par arrêté, au directeur de l'école ses pouvoirs disciplinaires en ce qui concerne l'avertissement et le blâme des élèves appartenant aux corps de fonctionnaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

          • Article R112-56

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche et les agents contractuels recrutés selon les modalités prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ceux de ces agents qui étaient également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans leur précédente affectation.
            L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer à titre accessoire un enseignement ou toute autre action relevant de ses missions. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.

          • Article R112-57

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les formateurs et les responsables de formation affectés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de sept ans.

          • Article R112-58

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.

          • Article R112-59

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
            Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.

          • Article R112-60

            Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


            Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
            Il contribue à la définition :
            1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
            2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
            3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
            Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
            La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur général de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
            Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
            Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.


            Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          • Article R112-61

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est soumise aux principes et règles de gestion budgétaire et comptable prévus par les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R112-62

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
            1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toutes autres personnes physiques ou morales ;
            2° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
            3° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
            4° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'école ;
            5° Les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'école ;
            6° Les produits de conventions et contrats portant sur la formation des partenaires du service public pénitentiaire ou sur la formation d'auditeurs étrangers exerçant ou ayant vocation à exercer une mission pénitentiaire ;
            7° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie de prestations de services fournies par l'école ;
            8° Les produits financiers ;
            9° Les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais des personnes séjournant à l'école ;
            10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

          • Article R112-63

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
            1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ;
            2° Les frais de vacations ;
            3° Les acquisitions des biens immobiliers ;
            4° Les baux et locations d'immeubles ;
            5° Les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité.

          • Article R112-64

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

          • Article R112-65

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

          • Article R112-66

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les objectifs que l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'engage à atteindre et les moyens que l'Etat met, à cette fin, à sa disposition peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.

          • Article D113-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 46

            Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

            1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

            a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

            b) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;

            c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

            d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

            e) Personnel technique du ministère de la justice : corps des ingénieurs du ministère de la justice, corps des techniciens du ministère de la justice, corps des adjoints techniques du ministère de la justice et corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire ;

            2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

            Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

            3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

            Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

            4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


            Conformément à l'article 50 du décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article D113-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Dans le présent code, les termes " travailleurs sociaux " s'appliquent indifféremment aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

          • Article D113-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

          • Article D113-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus de parfaire leurs connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
            Ils ont l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.

          • Article D113-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
            1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
            2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
            Dans les cas prévus par les dispositions des 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
            Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
            Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité sanitaire, en dehors des situations d'urgence.

          • Article D113-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.

          • Article D113-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

          • Article D113-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
            Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.

          • Article D113-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
            Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.

          • Article R113-9-1

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 2

            L'autorisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 113-3-1, pour un agent de l'administration pénitentiaire de ne pas être identifié dans l'exercice de ses fonctions par ses nom et prénom est délivrée, sur demande écrite et motivée de l'agent, en tenant compte, pour apprécier le risque que comporte la révélation de son identité, de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles celui-ci les exerce.

            Cette autorisation est délivrée, par écrit, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

            Elle indique l'identité de l'agent qui en est bénéficiaire, la durée pour laquelle elle est accordée et les motifs sur lesquels elle se fonde.

            Cette autorisation est valable au maximum pour la durée d'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans l'établissement ou le service. En cas d'un changement de fonctions de l'agent ou si les missions qu'il exerce évoluent, cette autorisation fait d'office l'objet d'un nouvel examen par l'autorité compétente.

            En cas d'urgence, l'autorisation peut être demandée et délivrée par tout moyen. Elle doit être confirmée par écrit par l'autorité compétente dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant de cette autorisation.

          • Article R113-9-2

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 2

            L'agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 113-9-1 est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.

            La composition du numéro d'immatriculation administrative, délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, est définie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article R113-9-3

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 2

            Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente.

            Il est assuré une traçabilité des numéros d'immatriculation administrative par lesquels l'agent s'est successivement identifié au cours de sa carrière.

          • Article D113-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.

          • Article D113-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les agents mentionnés par les dispositions du 1° de l'article D. 113-1 exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
            Les agents mentionnés par les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 113-1 exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

          • Article D113-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les chefs d'établissement pénitentiaire organisent régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.

          • Article D113-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, les personnels de surveillance sont tenus au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'ils se trouvent dans les locaux de la détention.
            Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

          • Article R113-22-1

            Version en vigueur depuis le 29/11/2024Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024

            Création Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024 - art. 2

            Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire.

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-4-1, ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d'encadrement et d'application :

            1° De participer aux missions d'encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l'organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d'hébergement ou au sein d'autres unités en détention ;

            2° De contribuer à l'accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l'issue des visites ;

            3° D'accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d'activités ou des travaux en détention ;

            4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l'article L. 223-1 ;

            5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ;

            6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l'article R. 225-1 ;

            7° D'apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention.

            Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l'usage d'une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4.

          • Article R113-22-2

            Version en vigueur depuis le 29/11/2024Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024

            Création Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024 - art. 2

            Les surveillants adjoints exercent leurs missions dans le respect du code de déontologie du service public pénitentiaire prévu à l'article L. 120-1.

            Ils sont tenus au port de l'uniforme dans l'exercice de leurs missions.

            Ils bénéficient d'examens médicaux périodiques réalisés par le service médical de leur établissement d'affectation.

          • Article R113-22-3

            Version en vigueur depuis le 29/11/2024Version en vigueur depuis le 29 novembre 2024

            Création Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024 - art. 2

            Les missions définies à l'article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d'emploi.

            Cette évaluation est assurée par l'inspection générale de la justice. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article D113-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

            • Article D113-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
              Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule de la personne détenue intéressée et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

            • Article D113-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

            • Article D113-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.

              • Article D113-34

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
                Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
                En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
                Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

              • Article D113-35

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, dont le contenu est défini par l'article D. 214-13.

              • Article D113-36

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
                Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du code de procédure pénale.

              • Article R113-37

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Conformément aux dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-25, les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation participent aux évaluations pluridisciplinaires des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes ou en quartier de prise en charge de la radicalisation.

              • Article D113-38

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                L'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'orientation d'une personne détenue condamnée est versé au dossier d'orientation, dans le cadre de la procédure d'orientation prévue par les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-31.

              • Article D113-39

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                A la demande du juge ou du tribunal de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-24 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède, avant la libération d'une personne détenue condamnée, à une synthèse socio-éducative de la situation de la personne intéressée.

              • Article D113-40

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des personnes détenues, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
                Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque personne détenue ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les personnes prévenues ou les personnes détenues dont la situation pénale est examinée en commission d'application des peines.

              • Article D113-41

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des personnes intéressées.
                Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.

              • Article D113-42

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.

              • Article D113-43

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le service pénitentiaire d'insertion et de probation propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.

              • Article D113-44

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est confiée. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
                Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
                1° En cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
                2° En cas de modification de la situation de la personne condamnée susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
                3° En cas de changement significatif des modalités de la prise en charge de la personne condamnée ;
                4° En cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
                5° En cas de demande du magistrat mandant.

              • Article R113-49

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) a pour finalités de :
                1° Faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;
                2° Faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;
                3° Faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;
                4° Faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;
                5° Faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;
                6° Permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

              • Article R113-50

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
                1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure :
                a) Personnes physiques :


                - civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité ;
                - nom de naissance et prénoms du père et de la mère ;
                - nom et prénoms du curateur ou du tuteur ;
                - situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
                - informations relatives aux documents suivants : carte nationale d'identité, carte de résident, carte de séjour temporaire sans ou avec autorisation de travail, passeport, permis de conduire, livret de famille, livret militaire, carte de ressortissant, certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ;
                - adresse du domicile déclaré, adresse postale pour les sans domicile fixe, coordonnées de géolocalisation, des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
                - nom, prénoms, adresse et téléphone de la personne assurant l'hébergement de la personne concernée ;
                - profession, horaires de travail, situation par rapport à l'emploi, expérience professionnelle, fonction élective, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature de l'activité ;
                - niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
                - ressources et charges de toute nature, existence d'une procédure de surendettement ;
                - prestations sociales de toute nature dont la personne intéressée est susceptible de bénéficier ;


                b) Personnes morales :


                - sociale, activité, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement ;
                - actif et passif, informations relatives à l'existence d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ;
                - nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance, adresse personnelle


                du représentant légal ;
                2° Concernant les autres personnes :
                a) Experts et personnes qualifiées : nom, prénoms, titre, grade, emploi, adresse professionnelle, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ;
                b) Avocats : nom et prénoms, barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse du cabinet, référence, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
                c) Victimes et parties civiles : nom, prénoms, adresse personnelle, représentant légal pour les mineurs ;
                d) Personnes appelées à fournir des informations ou des prestations nécessaires à l'exécution de la mesure : nom, prénoms, profession, adresse personnelle ou professionnelle, lien de parenté avec la personne intéressée, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et adresse du siège social ou de l'établissement, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique ;
                3° Concernant la procédure et les mesures :
                a) Mention de la mesure d'enquête, de contrôle ou d'aménagement de la peine prise par la juridiction en charge de l'application des peines ou mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale ;
                b) Libellé du service chargé de la mise en œuvre de la mesure ;
                c) Nom de naissance ou d'usage et prénom, corps et/ou grade et fonction de l'agent chargé de l'exécution de la mesure ;
                d) Mentions des actes, juridictionnels ou non, se rapportant à la conduite des procédures suivies devant les juridictions de l'application des peines et aux mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
                e) Informations relatives à l'évaluation de la situation de la personne placée sous main de justice :


                - suivi médical assuré dans le cadre de la mesure privative ou restrictive de liberté : existence du suivi, nature, psychiatrique ou autre, du suivi, existence d'une obligation de soins et contenu de celle-ci, caractère volontaire du suivi, existence d'un traitement médicamenteux, existence d'une évaluation du risque suicidaire, compatibilité du suivi médical avec une prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
                - déroulement de la détention : lieux de détention successifs, maintien des liens familiaux, activités, postes de travail occupés, incidents ayant donné lieu à signalement au préfet ou à l'autorité judiciaire ou à poursuites disciplinaires et décision prise sur les poursuites ;
                - respect par la personne faisant l'objet de la mesure privative ou restrictive de liberté des obligations mises à sa charge par l'autorité judiciaire, acceptation de la condamnation par la personne concernée ;
                - conclusions de l'évaluation de la situation de la personne concernée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation : parcours d'exécution de peine prévu, éléments favorables ou défavorables à la réinsertion, objectifs, moyens et modalités de la prise en charge par le service ;


                f) Rapports établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en exécution d'une mesure d'enquête, de suivi ou de contrôle décidée par les autorités judiciaires.

              • Article R113-51

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                L'enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
                Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.

              • Article R113-52

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.

              • Article R113-53

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-49 dont ils ont la charge :
                1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
                2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
                3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
                4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
                5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés par les dispositions du 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
                6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

              • Article R113-54

                Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

                Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


                Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés par les dispositions de l'article R. 113-53 :
                1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
                2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.


                Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

              • Article R113-55

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.

              • Article R113-56

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

              • Article R113-57

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

              • Article R113-58

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.
                Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé " Cassiopée ", le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
                Toutefois, aucune des données mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-51 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.

            • Article D113-59

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

            • Article D113-60

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les personnes détenues, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
              Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des personnes détenues.

            • Article D113-61

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.

            • Article D113-62

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des personnes détenues et des personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
              Il s'assure de la continuité des actions d'insertion.

            • Article D113-63

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs d'établissement pénitentiaire auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 113-62.

            • Article D113-64

              Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

              Modifié par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 4

              A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.

              Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

        • Article R113-65

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
          1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
          2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes non nominativement désignées détenues dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
          3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
          4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
          5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
          6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
          7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
          8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
          9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
          10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
          11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
          Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.

        • Article R113-66

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 2

          Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige.

          Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité.

          Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité :

          1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;

          2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;

          3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;

          4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;

          5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.

        • Article D113-67

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Tout chef d'établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l'autorité duquel il est placé, une décision d'exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est pareillement pour le directeur interrégional à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice.
          L'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur interrégional, à charge de compte-rendu immédiat et si besoin téléphonique.

        • Article D113-68

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.

        • Article D113-69

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.

      • Article D114-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.

      • Article D114-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent.
        Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation.
        Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire.

      • Article D114-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
        Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice.
        Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
        Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

      • Article D114-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article D114-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.

      • Article D114-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.

      • Article D114-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.

      • Article D114-10

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1090 du 3 décembre 2024 - art. 2

        Le contrat est conclu pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.

      • Article D114-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        A titre exceptionnel et sur demande de la personne intéressée, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.

      • Article D114-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :
        1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de la personne intéressée à l'emploi ;
        2° Sur demande justifiée de la personne intéressée.

      • Article D114-13

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1090 du 3 décembre 2024 - art. 3

        La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :

        1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ;

        2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

      • Article D114-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire.
        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

      • Article D114-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

      • Article D114-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande d'accord à son employeur. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la notification de la demande pour se prononcer. L'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, l'accord de celui-ci est réputé acquis.

        • Article R115-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code.
          La prise en charge des frais afférents aux soins des personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier est organisée par les dispositions des articles R. 6111-35 et R. 6111-40 du même code.
          La liste des unités hospitalières sécurisées interrégionales est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre en charge de la santé et du ministre en charge du budget. Cet arrêté est annexé au présent code.

        • Article R115-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les unités hospitalières spécialement aménagées au sein des établissements de santé prennent en charge les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, avec ou sans leur consentement, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 3214-1 et R. 3214-2 du code de la santé publique, et selon les modalités arrêtées par la convention prévue par les dispositions de l'article R. 3214-3 du même code.
          La liste des unités hospitalières spécialement aménagées est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de la santé. Cet arrêté est annexé au présent code.

          • Article D115-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique.
            En application des dispositions de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique , le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
            En application des dispositions de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique , lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné par les dispositions de l'article D. 115-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux personnes détenues les soins en psychiatrie.

          • Article D115-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

            Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fixées par un protocole signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.

            Les modalités d'intervention de l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 du même code sont fixées par un protocole complémentaire signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.

          • Article D115-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.
            Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.

          • Article D115-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent aux besoins de santé mentale de la population détenue dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en œuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, en application des dispositions du code de la santé publique.
            Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application des dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
            L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret mentionné par le précédent alinéa.

          • Article D115-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
            Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les unités sanitaires mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-6, après avis des médecins responsables de ces unités et secteurs.

          • Article D115-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité sanitaire les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4.

          • Article D115-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

            Le dossier médical des personnes détenues est conservé sous la responsabilité des établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6.

            Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions relatives aux règles de recueil des informations des patients du code de la santé publique.

            Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

            En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

          • Article D115-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

            Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

            Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.

          • Article D115-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 115-10 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.

            • Article D115-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice.
              Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
              Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

            • Article D115-15

              Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 1

              L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.


              L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
              L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

            • Article D115-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

              Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code et du code de la santé publique.

              Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission, doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            • Article D115-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
              L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

            • Article D115-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            • Article D115-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.

            • Article D115-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

            • Article D115-20-1

              Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

              Création Décret n°2024-1079 du 29 novembre 2024 - art. 1

              Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef de l'établissement pénitentiaire, aux personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises.

            • Article R115-21

              Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 1

              Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.

              Ces médecins sont en outre chargés de :

              1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;

              2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 234-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;

              3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 213-19, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;

              4° Assurer le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, prévu à l'article L. 412-47, en particulier les visites d'information et de prévention ;

              5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

              6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

            • Article R115-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les médecins mentionnés par les dispositions de l'article R. 115-21 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des dispositions des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.

            • Article D115-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le médecin responsable des unités sanitaires ou des secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-3 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
              A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des personnes détenues ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.

            • Article D115-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
              Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
              Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation de la personne détenue ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
              En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'une personne détenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
              Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande.

            • Article D115-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique.

    • Article R120-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les dispositions des chapitres I à III du présent titre constituent le code de déontologie du service public pénitentiaire prévu par les dispositions de l'article L. 120-1.

    • Article R120-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le code de déontologie du service public pénitentiaire s'applique :
      1° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-24 du chapitre II du présent titre, aux personnels, fonctionnaires et agents non titulaires, de l'administration pénitentiaire tels que définis par les dispositions de l'article L. 113-1, dans le respect des règles les régissant ;
      2° Dans les mêmes conditions, à l'exclusion des articles R. 122-2, R. 122-8, R. 122-21, R. 122-24, R. 822-1, R. 832-1, R. 842-1, R. 852-4, R. 862-5 et R. 872-5, aux membres de la réserve civile pénitentiaire prévue par les dispositions de l'article L. 114-1, qui sont assimilés aux personnels pénitentiaires pour ce qui est des règles pénitentiaires auxquelles ils sont soumis ;
      3° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-5 du chapitre III du présent titre, aux personnes physiques et aux agents des personnes morales de droit public ou privé, concourant au service public pénitentiaire en vertu d'une habilitation ou d'un agrément.

    • Article R120-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le code de déontologie du service public pénitentiaire est remis individuellement par l'administration pénitentiaire à chacune des personnes auxquelles il s'applique. Il est affiché dans les établissements et services pénitentiaires. Cet affichage est réalisé de telle façon que le code de déontologie soit également porté à la connaissance des personnes placées sous main de justice.

      • Article R121-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les valeurs de l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.

      • Article R121-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.

      • Article R121-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

      • Article D121-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
        1° De fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
        2° D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété.

        • Article R122-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

        • Article R122-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire.

        • Article R122-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et règlements.

        • Article R122-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements.

        • Article R122-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.

        • Article R122-8

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-837 du 16 juillet 2024 - art. 2

          Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve :

          1° Son lieu d'affectation ou ;

          2° Le lieu d'implantation de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, s'il est en formation.

          Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

        • Article R122-9

          Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-837 du 16 juillet 2024 - art. 3

          La formule du serment est la suivante :

          “ Je déclare solennellement m'engager à servir dans le respect des principes de la République, à bien et loyalement remplir mes fonctions, à observer les devoirs qu'elles m'imposent dans le strict respect des personnes confiées au service public pénitentiaire et de leurs droits, à me conformer à la loi et aux ordres reçus et à ne faire qu'un usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés. ”

        • Article R122-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l'égard de leurs proches.

        • Article R122-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé.

        • Article R122-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect.

        • Article R122-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Outre les informations auxquelles est tenue l'administration pénitentiaire à l'égard des personnes dont elle a la charge, le personnel est tenu de rappeler à ces personnes, en tant que de besoin, leurs droits et de leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesures dont elles peuvent faire l'objet dans les conditions prévues par les textes.
          Pendant toute la durée de leur placement, il veille à permettre à ces personnes, dans le respect des lois et règlements, l'exercice de leurs droits.

        • Article R122-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
          Il ne peut se charger d'aucun message et d'aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées.
          Il ne peut leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi.
          Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
          Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.

        • Article R122-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.
          Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :
          1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;
          2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
          3° La levée d'écrou de la personne détenue.
          Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge.
          Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service.

        • Article R122-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement et d'encadrement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

        • Article R122-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un subordonné d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
          L'agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution.

        • Article R122-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'autorité transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
          Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un personnel de l'administration pénitentiaire qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

        • Article R122-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
          Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris acte de son opposition.
          Il en est rendu compte à l'autorité supérieure.
          Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions prévues par les dispositions du présent article engage la responsabilité de l'intéressé.

        • Article R122-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
          Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l'administration pénitentiaire.

        • Article R122-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'administration pénitentiaire fournit à son fonctionnaire les moyens de remplir ses obligations de formation, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 113-2 du présent code et L. 422-20 du code général de la fonction publique, lors de son recrutement par la formation initiale et durant sa carrière en organisant une formation continue.
          Elle veille notamment à lui assurer, avant sa prise de fonctions, une formation sur les principales règles nationales et internationales relatives à la protection des droits de l'homme et sur la déontologie.
          Elle est tenue de dispenser une formation spécifique aux agents susceptibles d'avoir recours à l'usage de la force et des armes.
          Le personnel de l'administration pénitentiaire est tenu d'actualiser régulièrement ses connaissances professionnelles, compte tenu notamment de l'évolution des missions, des métiers et des pratiques pénitentiaires.

        • Article R122-24

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par son statut.

        • Article R123-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l'égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de non-discrimination et d'exemplarité énoncés par les dispositions des articles R. 122-10 et R. 122-12. Ils interviennent dans une stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques applicables à leur profession.

        • Article R123-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.
          Cette interdiction cesse avec :
          1° La fin de leur mission au sein de l'établissement ou du service ;
          2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
          3° La levée d'écrou de la personne détenue.
          Lorsqu'ils ont eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l'établissement ou le service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire en informent le chef d'établissement ou le chef de service, dès cette prise en charge.
          Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent doivent également en informer le chef d'établissement ou le chef de service.

        • Article R123-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent occuper les personnes auprès desquelles ils interviennent à des fins personnelles ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
          Ils ne peuvent leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi ou entrant dans le cadre de leur intervention auprès des personnes placées sous main de justice.
          Ils ne doivent permettre ni faciliter aucune mission ou aucun message irréguliers entre les personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.

        • Article R123-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
          Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.

        • Article R123-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.

    • Article D130-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées en application des dispositions du présent titre.
      Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

      • Article R131-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.

      • Article D131-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les personnes condamnées y exécutent leur peine.
        Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
        Il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines.

      • Article D131-3

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
        Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des personnes prévenues qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
        A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les personnes prévenues.

      • Article D131-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
        Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

      • Article D131-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.

      • Article R132-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
        Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 7111-6 du code du travail, dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

      • Article R132-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef de l'établissement pénitentiaire pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
        Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

        • Article R133-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans le respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'administration pénitentiaire concourt au bon exercice des missions de cette autorité et des contrôleurs qui l'assistent.

        • Article D133-2

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4


          Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

          Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.

        • Article D134-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


          Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu par les dispositions des articles D. 131-2 à D. 131-5, et celui du conseil d'évaluation prévu par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration
          Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article D134-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

        • Article D134-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès à la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
          S'ils ont à s'entretenir avec les personnes détenues, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.

        • Article D134-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des personnes détenues et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
          Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

        • Article D134-6

          Version en vigueur depuis le 06/01/2025Version en vigueur depuis le 06 janvier 2025

          Création Décret n°2025-7 du 3 janvier 2025 - art. 1

          Les agents de contrôle de l'inspection du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés, conformément aux dispositions des articles L. 412-20-4 et suivants.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R136-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.
        La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6.

      • Article D136-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 1

        Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police.

        Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

        Le conseil d'évaluation comprend :

        1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

        2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

        3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

        4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

        5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ;

        6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l' article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

        7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ;

        8° Le directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;

        9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

        10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

        11° Le directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, ou son représentant ;

        12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;

        13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

        14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

        15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

        Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

        La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.

        Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

        Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

      • Article D136-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire ou du tiers de ses membres au moins.
        Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

      • Article D136-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
        Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
        Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

      • Article D136-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.
        Le conseil est également destinataire :
        1° Du règlement intérieur de l'établissement défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 et de chacune de ses modifications ;
        2° Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.
        Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

      • Article D136-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.