Article D112-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction générale de l'administration pénitentiaire placée sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R112-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.
Article D112-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le service national du renseignement pénitentiaire est un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'administration pénitentiaire.
Il a pour missions de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure , ainsi qu'à la prévention des évasions et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services pénitentiaires.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R112-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents individuellement désignés et habilités par le chef du service national du renseignement pénitentiaire ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 50-51 du code de procédure pénale.
Article D112-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article D112-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un centre national d'évaluation, chargé de concourir à la procédure d'orientation prévue par l'article D. 211-9 et aux évaluations mentionnées aux articles R. 545-3 et D. 422-9.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article D112-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice est un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'administration pénitentiaire.
Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article D112-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
L'agence a pour mission de développer le travail d'intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l'insertion professionnelle par l'activité économique pour les personnes placées sous main de justice, en particulier dans les établissements pénitentiaires.
A cet effet, elle est chargée :
1° De proposer au directeur général de l'administration pénitentiaire, en lien avec les autres ministères concernés, et notamment le ministère du travail, une stratégie nationale du travail d'intérêt général, de l'emploi pénitentiaire et de l'insertion professionnelle et par l'activité économique ;
2° De rechercher des structures susceptibles d'accueillir des postes de travail d'intérêt général ainsi que des types d'activités ou de fonctions pour ces postes ; de rechercher des partenaires pour développer la formation professionnelle, le travail et l'insertion professionnelle et par l'activité économique des personnes placées sous main de justice ;
3° De coordonner avec les ministères concernés, la mise en œuvre opérationnelle des offres d'activité par les structures partenaires et d'y associer les collectivités territoriales ;
4° D'administrer une plate-forme numérique au soutien de ses missions, permettant notamment de recenser et de localiser les offres d'activité ;
5° En complément du travail en concession et au service général, d'assurer la gestion en régie de l'emploi dans les établissements pénitentiaires et d'organiser la commercialisation des biens et services produits par les personnes détenues ; à ce titre, elle est chargée de gérer le compte de commerce intitulé " Régie industrielle des établissements pénitentiaires " ;
6° D'animer un réseau de partenaires publics et privés sur le territoire ;
7° D'assurer la promotion du travail d'intérêt général et de l'emploi pénitentiaire, d'établir des statistiques et d'évaluer la mise œuvre de ces dispositifs ;
8° De proposer au directeur général de l'administration pénitentiaire, les évolutions législatives et réglementaires pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des offres d'activité par les structures partenaires.
L'agence participe à l'objectif de réinsertion des personnes placées sous main de justice notamment celles rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article D112-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'agence est placée sous l'autorité d'un directeur, qui peut être assisté d'un adjoint. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le directeur établit un rapport annuel sur l'activité de l'agence.Article D112-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Un comité d'orientation stratégique propose des orientations et délibère de toutes les missions et activités de l'agence. Le plan d'action stratégique de l'agence, élaboré par le directeur, lui est soumis pour avis.
Le comité, que préside le directeur général de l'administration pénitentiaire, comprend 20 membres. Il est composé de :
1° Représentants de l'Etat, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
2° Représentants de collectivités publiques ;
3° Représentants d'entreprises, d'associations, de structures de l'économie sociale et solidaire et des secteurs d'activité concernés.
Les représentants mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une durée de trois ans.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres et les modalités d'organisation de ce comité.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R112-7
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.
Article R112-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
Article R112-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :
1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur général de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;
2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;
4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction générale de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;
5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;
6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;
7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur général de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;
8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;
9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur général de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.
Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article D112-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.Article D112-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.Article D112-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de :
1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ;
5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire.
En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.
Article D112-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.Article D112-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
3° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
4° Les translations judiciaires des personnes détenues.
Article R112-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les établissements pour peines sont :
1° Les maisons centrales ;
2° Les centres de détention ;
3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
4° Les centres de semi-liberté.Article R112-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
1° " Quartier maison centrale " ;
2° " Quartier centre de détention " ;
3° " Quartier de semi-liberté " ;
4° " Quartier maison d'arrêt ".
Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés " Structures d'accompagnement vers la sortie ".Article R112-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.Article D112-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-20
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.
Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.
Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-21-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.
Article R112-22
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, R. 213-5, R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, R. 225-5, R. 226-1, R. 231-1, R. 231-2, R. 232-1, R. 235-1, R. 235-7, R. 235-9, R. 311-2, R. 313-10, R. 313-12, R. 314-1, R. 315-2, R. 321-4, R. 321-5, R. 321-6, R. 322-11, R. 322-12, R. 323-1, R. 332-1, R. 332-2, R. 332-3, R. 332-4, R. 332-5, R. 332-33, R. 332-35, R. 332-36, R. 332-37, R. 332-38, R. 332-39, R. 332-40, R. 332-41, R. 332-42, R. 332-43, R. 332-44, R. 332-45, R. 341-12, R. 341-17, R. 344-1, R. 345-6, R. 345-7, R. 345-8, R. 345-11, R. 351-1, R. 351-4, R. 370-1, R. 370-2, R. 370-3, R. 370-4, R. 381-1, R. 411-7, R. 411-8, R. 412-1, R. 412-10, R. 412-51, R. 413-2, R. 413-6, R. 414-1, R. 414-7, R. 511-2 et R. 522-1.
Article R112-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.
Article R112-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En application des dispositions de l'article R*. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires sont dispensées de toute formalité au titre du même code.
Article R112-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En application des dispositions de l'article R*. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux relatifs à la reconstruction des établissements pénitentiaires après mutinerie sont dispensés de toute formalité au titre du même code.
Article R112-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, les constructions d'établissements pénitentiaires édifiées en vertu d'une mission globale confiée par l'Etat à un opérateur économique, en application des dispositions de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.
Article D112-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-28
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort.
Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous.
LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS
COURS D'ASSISES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT
Finistère (Quimper)
Maison d'arrêt de Brest
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur
Gers (Auch)
Maison d'arrêt d'Agen
Lot (Cahors)
Maison d'arrêt de Montauban
Orne (Alençon)
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes
Haut-Rhin (Colmar)
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach
Haute-Savoie (Annecy)
Maison d'arrêt de Bonneville
Seine-et-Marne (Melun)
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS
COURS D'APPEL
JURIDICTIONS
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT
Agen
Auch
Maison d'arrêt d'Agen
Cahors
Maison d'arrêt de Montauban
Aix-en-Provence
Tarascon
Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet
Amiens
Saint-Quentin
Centre pénitentiaire de Laon
Senlis
Centre pénitentiaire de Liancourt
Soissons
Centre pénitentiaire de Laon
Angers
Saumur
Maison d'arrêt d'Angers
Bordeaux
Bergerac
Maison d'arrêt de Périgueux
Libourne
Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan
Caen
Alençon
Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes
Argentan
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes
Lisieux
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
Chambéry
Annecy
Maison d'arrêt de Bonneville
Thonon-les-Bains
Maison d'arrêt de Bonneville
Colmar
Saverne
Maison d'arrêt de Strasbourg
Colmar
Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach
Dijon
Mâcon
Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand
Douai
Boulogne-sur-Mer
Centre pénitentiaire de Longuenesse
Cambrai
Maison d'arrêt de Douai
Grenoble
Bourgoin-Jallieu
Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier
Limoges
Brive-la-Gaillarde
Maison d'arrêt de Tulle
Lyon
Roanne
Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône
Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière
Metz
Thionville
Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu
Montpellier
Narbonne
Maison d'arrêt de Carcassonne
Nancy
Val de Briey
Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu
Verdun
Maison d'arrêt de Bar-le-Duc
Nîmes
Alès
Maison d'arrêt de Nîmes
Carpentras
Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet
Orléans
Montargis
Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis
Paris
Fontainebleau
Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis
Melun
Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis
Sens
Maison d'arrêt d'Auxerre
Pau
Dax
Maison d'arrêt de Bayonne
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Poitiers
Les Sables-d'Olonne
Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon
Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte
Rennes
Quimper
Maison d'arrêt de Brest
Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur
Saint-Nazaire
Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou
Riom
Cusset
Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure
Centre pénitentiaire de Riom
Rouen
Dieppe
Maison d'arrêt de Rouen
Centre pénitentiaire du Havre
Toulouse
Castres
Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses
Saint-Gaudens
Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses
Versailles
Chartres
Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
Article D112-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.Article D112-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
1° Les extractions médicales des personnes détenues ;
2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
4° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
5° Les translations judiciaires des personnes détenues.
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.
Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.
Article D112-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.Article D112-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier :
1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ;
2° Les extractions judiciaires les concernant ;
3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ;
4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.
Article D112-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel.Article D112-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap.
Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code.
Article D112-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.Article D112-37
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 4
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget, annexé au présent code.
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation une régie de recettes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1.
Article R112-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Agen.
Elle est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions conclus pour la gestion de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire avant le 1er janvier 2001.Article R112-44
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :
1° La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ainsi que la formation professionnelle continue des partenaires du service public pénitentiaire ;
2° La préparation à des concours de la fonction publique et, à ce titre, organise des préparations destinées à permettre la diversification des recrutements, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° La réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;
4° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche ;
5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche.
Elle peut assurer des prestations de service à titre onéreux.
Article R112-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.Article R112-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;
2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur général de l'administration pénitentiaire :
a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;
b) Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ;
3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;
4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :
a) Personnel de surveillance ;
b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;
c) Personnel de direction ;
5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;
6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R112-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'école sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le représentant du bureau de l'administration centrale de l'administration pénitentiaire chargé de la formation participe au conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.Article R112-48
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.Article R112-49
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, ministre de la justice, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre dans l'hypothèse où son suppléant serait lui-même empêché de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Les avis et délibérations du conseil sont mentionnés dans des procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans la quinzaine qui suit la date de la séance. Le compte rendu synthétique des débats du conseil élaboré par le directeur est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Après adoption, le compte rendu mentionné au précédent alinéa est porté à la connaissance des personnels et élèves de l'école par tout moyen.Article R112-50
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur de l'école.
Il fixe son règlement intérieur.Article R112-51
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ou leurs représentants assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 112-50.
Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R112-52
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue par les dispositions de l'article R. 112-51 sont exécutoires dans les mêmes conditions.Article R112-53
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 26
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur est régi par les dispositions du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice et du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.
Il est assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Il est également assisté d'un secrétaire général et des directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R112-54
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration.
Il assure le fonctionnement et la gestion des services de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'école.
Il met en œuvre la mission pédagogique et scientifique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et scientifique de l'école.
Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint pour l'ensemble de ses attributions, au secrétaire général, aux directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, dans la limite de leurs attributions respectives, ainsi qu'à leurs subordonnés.Article R112-55
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer, par arrêté, au directeur de l'école ses pouvoirs disciplinaires en ce qui concerne l'avertissement et le blâme des élèves appartenant aux corps de fonctionnaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.Article R112-56
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche et les agents contractuels recrutés selon les modalités prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ceux de ces agents qui étaient également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans leur précédente affectation.
L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer à titre accessoire un enseignement ou toute autre action relevant de ses missions. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.Article R112-57
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les formateurs et les responsables de formation affectés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de sept ans.
Article R112-58
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.Article R112-59
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.Article R112-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il contribue à la définition :
1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur général de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R112-61
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est soumise aux principes et règles de gestion budgétaire et comptable prévus par les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R112-62
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toutes autres personnes physiques ou morales ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
3° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
4° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'école ;
5° Les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'école ;
6° Les produits de conventions et contrats portant sur la formation des partenaires du service public pénitentiaire ou sur la formation d'auditeurs étrangers exerçant ou ayant vocation à exercer une mission pénitentiaire ;
7° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie de prestations de services fournies par l'école ;
8° Les produits financiers ;
9° Les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais des personnes séjournant à l'école ;
10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.Article R112-63
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ;
2° Les frais de vacations ;
3° Les acquisitions des biens immobiliers ;
4° Les baux et locations d'immeubles ;
5° Les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité.Article R112-64
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.Article R112-65
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.Article R112-66
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les objectifs que l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'engage à atteindre et les moyens que l'Etat met, à cette fin, à sa disposition peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.