PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D112-1 à D777-8)
Article R112-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.
Article D112-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le service national du renseignement pénitentiaire est un service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'administration pénitentiaire.
Il a pour missions de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure , ainsi qu'à la prévention des évasions et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services pénitentiaires.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article R112-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents individuellement désignés et habilités par le chef du service national du renseignement pénitentiaire ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 50-51 du code de procédure pénale.