Article L711-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L713-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Mayotte, l'article L. 216-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 216-1.-La contrainte judiciaire est exécutée dans un établissement pénitentiaire. "Article L713-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L713-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :
“ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L721-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent titre.Article L721-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.Article L721-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L731-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent titre.Article L731-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.Article L731-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L741-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre et Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.Article L741-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article L741-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L741-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
2° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L743-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Pour l'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de l'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
Article L744-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ”Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L745-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 411-1, les références au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont supprimées.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L751-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article L751-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Wallis et Futuna ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L751-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L751-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.
Article L752-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 111-1 à L. 113-1
L. 113-2 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 113-3 et L. 113-4 L. 113-4-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 113-5 à L. 113-13 L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 114-3 à L. 115-1 L. 115-3 à L. 135-1 Article L752-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application de l'article L. 111-2 dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa. ".Article L752-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "Article L752-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références au directeur de l'agence de santé.
Article L753-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 L. 211-2 et L. 211-3 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 211-4 à L. 223-19 L. 223-20 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 223-21 à L. 223-31 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 224-1 à L. 224-3 L. 224-4 à L. 224-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 225-1 à L. 231-3 L. 231-4 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article L754-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 à L. 313-3 L. 315-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 315-2 à L. 322-7 L. 322-9 à L. 322-13 L. 331-1 à L. 381-1 Article L754-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 322-3, les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article L755-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L755-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
Article L756-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L757-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 611-1 à L. 611-2 L. 612-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 621-1 à L. 632-1
Article L761-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article L761-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 25
Pour l'application du présent code en Polynésie française :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Polynésie française ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Polynésie française ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable en Polynésie française.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L761-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L761-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.
Article L762-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 111-1 à L. 113-1
L. 113-2 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 113-3 et L. 113-4 L. 113-4-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 113-5 à L. 113-13 L. 114-1 et L. 114-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 114-3 à L. 114-6 L. 115-3 à L. 135-1 Article L762-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé :
" Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "Article L762-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "Article L762-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références aux institutions compétentes de la collectivité.Article L762-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.
Article L763-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 L. 211-2 et L. 211-3 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 211-4 à L. 223-19 L. 223-20 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 223-21 à L. 223-31 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 224-1 à L. 224-3 L. 224-4 à L. 224-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 225-1 à L. 231-3 L. 231-4 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article L764-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 à L. 313-3 L. 315-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 315-2 à L. 322-13 L. 331-1 à L. 381-1 Article L764-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4, L. 320-1 et L. 322-1.Article L764-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 322-3, les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.Article L764-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, au 1° de l'article L. 322-12, les mots : ", en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article L765-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-1 et L. 411-2 L. 411-3 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 411-10 et L. 411-11 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-1 et L. 412-2 L. 412-3 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-4 L. 412-5 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-6 à L. 412-14 L. 412-15 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-16 L. 412-17 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-18 à L. 412-20 L. 412-20-1 à L. 412-20-11 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-21 à L. 412-23 L. 412-24 à L. 412-42 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-43 à L. 412-46 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-47 à L. 412-54 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 413-1 à L. 421-1 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 421-2 Résultant de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière L. 423-1 à L. 424-5 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 Article L765-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
Article L766-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L767-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 611-1 à L. 611-2 L. 612-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 621-1 à L. 632-1
Article L771-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article L771-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les références aux établissements ou services d'accompagnement par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L771-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L771-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.
Article L772-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 111-1 à L. 113-1
L. 113-2 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 113-3 et L. 113-4 L. 113-4-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 113-5 à L. 113-13 L. 114-1 et L. 114-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 114-3 à L. 114-6 L. 115-3 à L. 135-1 Article L772-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'application des articles L. 111-1 et L. 111-2, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.Article L772-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé :
" Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "Article L772-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "Article L772-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références aux institutions compétentes de la collectivité.Article L772-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.
Article L773-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 211-1 L. 211-2 et L. 211-3 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 211-4 à L. 223-19 L. 223-20 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 223-21 à L. 223-31 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 224-1 à L. 224-3 L. 224-4 à L. 224-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 225-1 à L. 231-3 L. 231-4 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article L774-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 à L. 313-3 L. 315-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic L. 315-2 à L. 322-13 L. 331-1 à L. 381-1 Article L774-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4, L. 320-1 et L. 322-1.Article L774-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 322-3, les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.Article L774-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 1° de l'article L. 322-12, les mots : ", en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article L775-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-1 et L. 411-2 L. 411-3 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 411-10 et L. 411-11 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-1 et L. 412-2 L. 412-3 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-4 L. 412-5 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-6 à L. 412-14 L. 412-15 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-16 L. 412-17 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-18 à L. 412-20 L. 412-20-1 à L. 412-20-11 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-21 à L. 412-23 L. 412-24 à L. 412-42 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 412-43 à L. 412-46 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi L. 412-47 à L. 412-54 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 413-1 à L. 421-1 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 L. 421-2 Résultant de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière L. 423-1 à L. 424-5 Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 Article L775-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
Article L776-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L777-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 611-1 à L. 611-2 L. 612-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 621-1 à L. 632-1