Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L511-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir.
      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L511-2

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3,503-1,695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.

    • Article L511-3

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Préalablement à leur mise en liberté, les personnes détenues condamnées à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire reçoivent un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale.
      Conformément à ces dispositions, cet avis vaut saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation.