Code pénitentiaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L511-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L511-2

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3,503-1,695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.

        • Article L511-3

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Préalablement à leur mise en liberté, les personnes détenues condamnées à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire reçoivent un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale.
          Conformément à ces dispositions, cet avis vaut saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        • Article L512-1

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.

        • Article L512-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.

        • Article L512-3

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.

        • Article L512-4

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.

      • Article L521-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles, les services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent conclure des conventions avec les services intégrés d'accueil et d'orientation pour l'exercice des missions de ces derniers en faveur de l'hébergement ou du logement des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L543-1

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.

      • Article L544-1

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.

      • Article L544-2

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article L544-3

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2.
        Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Article L545-1

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour la mise en œuvre des obligations auxquelles est astreinte une personne faisant l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
        Ces mêmes dispositions précisent la nature des informations que la personne intéressée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation.