Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L315-1

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)


    Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

    Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.

  • Article L315-2

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
    1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 380-13 du code de procédure pénale ;
    2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code ;
    3° Former opposition d'un jugement correctionnel ou de police, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 490-1 du même code ;
    4° Former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 577 du même code.

  • Article L315-4

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale, les personnes détenues faisant l'objet d'une extradition par le gouvernement français peuvent déposer une requête en nullité contre la décision d'extradition au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.