Code pénitentiaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L311-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former.
        Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L311-3

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes prévenues se voient notifier, par le chef de l'établissement pénitentiaire, à la demande de l'autorité chargée du dossier de la procédure, les informations et documents suivants :
          1° Les conclusions des experts et rapports, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale ;
          2° Les avis de fin d'information, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 175 du même code ;
          3° Les ordonnances de règlement et les décisions susceptibles de faire l'objet de voies de recours en application des dispositions des articles 99,186 et 186-1 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 183 du même code ;
          4° La date à laquelle leur affaire est renvoyée à l'audience, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 197 du même code ;
          5° Les arrêts de mise en accusation, de non-lieu, de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, les arrêts contre lesquels il est possible de former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 217 du même code ;
          6° Les convocations en justice, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 390-1 du même code.

        • Article L311-4

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsque la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est détenue pour une autre cause, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à cette personne ce mandat s'il en a reçu instruction du procureur de la République en application de l'article 123 du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions du même article, le chef de l'établissement en délivre alors copie.

        • Article L311-5

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie aux personnes détenues mises en examen la décision de renvoi à la chambre de l'instruction, par le président de cette chambre, de l'examen de l'appel contre l'ordonnance de détention provisoire, et reçoit, le cas échéant, leur désistement.

    • Article L312-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement pénitentiaire.

    • Article L312-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :
      1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ;
      2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ;
      3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

    • Article L313-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

    • Article L313-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L313-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L315-1

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)


        Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

        Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.

      • Article L315-2

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
        1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 380-13 du code de procédure pénale ;
        2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code ;
        3° Former opposition d'un jugement correctionnel ou de police, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 490-1 du même code ;
        4° Former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 577 du même code.

      • Article L315-4

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale, les personnes détenues faisant l'objet d'une extradition par le gouvernement français peuvent déposer une requête en nullité contre la décision d'extradition au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

      • Article L315-5

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

      • Article L315-6

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

      • Article L315-7

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues peuvent, au moyen d'une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
        1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l'instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-7 du code de procédure pénale ;
        2° Saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n'a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-8 du même code.

      • Article L315-8

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.

      • Article L315-9

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, peuvent former un recours pour qu'il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine :
        1° Toute personne en détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention ;
        2° Toute personne condamnée et détenue en exécution d'une peine privative de liberté, devant le juge de l'application des peines.
        Conformément aux dispositions du même article, ce recours judiciaire ne fait pas obstacle aux recours en référé en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.