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PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R100-1 à D471-109)
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS (Articles D421-0 à D471-109)
Article A421-58
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes :
CLASSE DE VÉHICULES MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) Classe A Inférieure à 12 Classe B Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18 Classe C Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32 Classe D Supérieure à 32