Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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        • Article D421-0

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Créé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

          Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

          1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

          2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire.

        • Article D421-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

          Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

          1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

          1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;

          2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-749 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D421-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
          L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.

        • Article A421-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
          1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
          a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
          b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
          2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
          3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.

        • Article A421-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
          Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.

        • Article A421-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
          1° Les motorisations de type 1, pour :
          a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
          b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
          2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
          3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
          4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

        • Article A421-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
          1° Sa capacité excède le seuil suivant :
          a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
          b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
          2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.

        • Article A421-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :


          TYPE DE MOTORISATION

          COEFFICIENT

          Types 1 et 3

          4,011

          Type 2

          5,157

          Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante

          5,73

          Moteur à boule chaude lent à deux temps

          2,292

        • Article A421-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :


          COEFFICIENT

          TYPE DE MOTORISATION 1

          TYPE DE MOTORISATION 2

          TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4

          Type de châssis 1

          3,99

          5,13

          5,7

          Type de châssis 2

          3,325

          4,275

          4,75

          Type de châssis 3

          2,66

          3,42

          3,8

        • Article A421-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :


          TYPE DE CHÂSSIS

          COEFFICIENT

          1

          11,4

          2

          9,5

          3

          7,6

        • Article D421-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.

          • Article A421-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.

          • Article A421-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
            1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ;
            2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.

          • Article A421-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
            1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
            2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
            a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


            -elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
            -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;


            b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.

          • Article A421-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

            Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

            Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.

          • Article A421-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

            Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :

            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

            Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.

          • Article A421-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

            Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :

            Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

          • Article A421-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission.
            La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale.
            Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».

          • Article A421-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.

          • Article A421-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.

          • Article A421-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
            1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
            2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
            a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
            b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.

          • Article A421-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
            1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
            2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.

        • Article A421-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :


          MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)

          MONTANT DE LA TAXE (€)

          M ≤ 3,5

          34

          3,5 < M ≤ 6

          127

          6 < M ≤ 11

          189

          M > 11

          285

        • Article D421-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
          1° Un accident ;
          2° Une catastrophe naturelle ;
          3° Des intempéries ;
          4° Un vol ;
          5° Une dégradation commise par un tiers ;
          6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

        • Article R421-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.


          Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

        • Article R421-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
          1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
          2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
          3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
          4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.


          Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

        • Article R421-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
          1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
          2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
          3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
          4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
          a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
          b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
          c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
          Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
          Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.


          Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

        • Article A421-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
          1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
          2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.


          Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

        • Article R421-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
          1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
          2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
          3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
          4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.


          Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

        • Article D421-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
          Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.


          Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

        • Article R421-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
          Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
          La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


          Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

      • Article D421-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
        Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.

      • Article A421-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
        1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
        2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

      • Article D421-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
        1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
        2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
        a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
        b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
        3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
        4° Elle est accompagnée :
        a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
        b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
        c) D'un relevé d'identité bancaire ;
        d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.

      • Article D421-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
        1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
        a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
        b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
        2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
        3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
        a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
        b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.

      • Article D421-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
        1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
        2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.

      • Article A421-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
        Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

      • Article R421-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
        Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.

    • Article D421-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
      Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

    • Article A421-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
      1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
      2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

    • Article A421-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article A421-46-1

      Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

      Créé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû :

      1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ;

      2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ;

      3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ;

      4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.

    • Article A421-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
      Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

    • Article A421-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

    • Article D421-49-1

      Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

      Créé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

      L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

      1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

      a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

      b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

      2° La date ou les dates suivantes :

      a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

      b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

      3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

      Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.

      • Article A421-52

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

        En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :

        DÉSIGNATION DE LA DONNÉEVALEUR DE LA DONNÉE
        Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024118,66

        Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025

        119,67

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A421-53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

        En 2026, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,13 € par 1 000 kilomètres parcourus.


        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article A421-54

          Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

          Le règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entend du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.

        • Article A421-55

          Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

          Pour l'application du présent paragraphe :

          1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;

          2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ;

          3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;

          4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.

        • Article A421-56

          Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

          L'appartenance d'un véhicule à l'une des classes d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article A. 421-57, en fonction du sous-groupe (sg) dont il relève, à partir de la période de référence applicable à ce sous-groupe et des émissions de référence associées suivantes :

          SOUS-GROUPE DE VÉHICULES (SG) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE TEXTE REPRENANT LES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE
          4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 Annexe II de la décision d'exécution (UE) n° 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d'une liste indiquant certaines valeurs d'émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l'Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019
          1, 2, 3, 11, 12, 16 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 Tableau 1 du 4.1.1 du rapport de la Commission au titre du règlement (UE) 2018/956 analysant les données transmises par les Etats membres et les constructeurs au cours de la période de communication des rapports de l'année 2021 relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs
          Autres sous-groupes 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Acte d'exécution devant être publié au plus tard le 30 avril 2027 en application du dernier alinéa du 1 de l'article 11 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de CO2

        • Article A421-57

          Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

          L'appartenance d'un véhicule aux classes 1, 2 ou 3 d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est également déterminée, pour les six périodes annuelles à compter de celle au cours de laquelle sa première immatriculation intervient, en fonction de l'écart entre :

          1° Ses émissions de dioxyde de carbone ;

          2° La trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone de son sous-groupe (sg) telle qu'elle s'applique pour la première de ces six périodes.

          Pour les périodes annuelles suivantes, cette appartenance est réévaluée dans les mêmes conditions par tranche de six périodes annuelles comme si la première immatriculation était intervenue au cours de la première de ces six périodes.

          Pour l'application du 2°, la trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone d'un sous-groupe (sg) applicable pour une période annuelle s'entend des émissions de référence de ce sous-groupe (sg) réduites linéairement pour chaque période annuelle engagée depuis la période de référence de manière à atteindre 85 % des émissions de référence en 2025 et 70 % en 2030. Pour chaque période annuelle à compter de 2030, la trajectoire de réduction est égale à 70 % des émissions de référence.

          • Article A421-58

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes :

            CLASSE DE VÉHICULES MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)
            Classe A Inférieure à 12
            Classe B Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18
            Classe C Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32
            Classe D Supérieure à 32

          • Article R421-59

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 4

            Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports

        • Article A421-62

          Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

          Les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-227 sont ceux mentionnés aux 2 et 3 de l'annexe III de la directive Eurovignette mentionnée à l'article L. 421-188.

          Ils sont imputés aux poids lourds dans les conditions prévues au 4 de la même annexe III de la directive susmentionnée.

          • Article A421-63

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Les tarifs maximaux de pollution atmosphérique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants :

            CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule.km)
            CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE POLLUANTS EURO EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE
            Classe A Euro 0 16,6 9,6
            Euro I 10,6 6,1
            Euro II 10,5 6
            Euro III 7,6 4,5
            Euro IV 5,3 3,1
            Euro V 2,4 1,5
            Euro VI 0,3 0,2
            Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0
            Classe B Euro 0 22,3 13,4
            Euro I 13,5 8,1
            Euro II 13,5 8,1
            Euro III 10,2 6,3
            Euro IV 6,9 4,2
            Euro V 3,3 2,4
            Euro VI 0,5 0,4
            Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0
            Classe C Euro 0 25,3 15,5
            Euro I 17,9 11
            Euro II 17,9 10,9
            Euro III 13,8 8,6
            Euro IV 9,3 5,7
            Euro V 4,1 3,1
            Euro VI 0,6 0,5
            Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0
            Classe D Euro 0 30,7 19,1
            Euro I 22,2 13,8
            Euro II 22,1 13,6
            Euro III 17,3 10,8
            Euro IV 11,4 7,2
            Euro V 4,8 3,5
            Euro VI 0,6 0,5
            Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0

          • Article A421-65

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement.

          • Article A421-66

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas distinguer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est égal à celui applicable à cette catégorie en zone interurbaine.

          • Article A421-67

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Les tarifs maximaux de pollution sonore mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants :

            CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule km)
            EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE
            Classe A 2 0,3
            Classe B 2,3 0,3
            Classe C 2,5 0,3
            Classe D 2,8 0,3

          • Article A421-68

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Lorsque l'autorité compétente différencie le tarif de pollution sonore en fonction des catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67, sans distinguer de tarifs de pollution sonore applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est celui prévu pour la zone interurbaine.

          • Article A421-69

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Lorsque l'autorité compétente décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 421-236, de prévoir un tarif de pollution sonore en tenant compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite des tarifs maximaux les moins élevés prévus par l'article A. 421-67.

          • Article A421-70

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Lorsque l'autorité compétente décide, conformément à l'article L. 421-231, de prévoir un tarif de pollution sonore identique pour tous les véhicules, sans différencier selon les catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67 ni tenir compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite du tarif maximal le moins élevé prévu par ce même article.

          • Article A421-71

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Les tarifs maximaux des émissions de dioxyde de carbone mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-240, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre et en fonction de la zone de circulation sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants :

            CATÉGORIE FISCALE TARIF
            (centimes €/
            véhicule.km)
            CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE CO2
            Classe A Classe 1 4,0
            Classe 2 3,8
            Classe 3 3,6
            Classe 4 2,0
            Classe 5 0,0
            Classe B Classe 1 5,0
            Classe 2 4,8
            Classe 3 4,5
            Classe 4 2,5
            Classe 5 0,0
            Classe C Classe 1 6,7
            Classe 2 6,4
            Classe 3 6,0
            Classe 4 3,4
            Classe 5 0,0
            Classe D Classe 1 8,0
            Classe 2 7,6
            Classe 3 7,2
            Classe 4 4,0
            Classe 5 0,0

          • Article A421-72

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement.

          • Article D421-73

            Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

            Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

            Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération.

      • Article D421-74

        Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

        La présente sous-section ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente recourt à une taxation d'office dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

      • Article D421-75

        Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

        L'état récapitulatif des trajets taxés mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître pour chaque poids lourd, selon la modalité de détermination de la base d'imposition retenue conformément à l'article L. 421-202 :

        1° Soit la distance totale parcourue par le poids lourd sur le réseau taxé, exprimée en kilomètres ;

        2° Soit la somme des longueurs de chaque section de tarification parcourue par le poids lourd, exprimée en kilomètres, ainsi que les entrées et les sorties horodatées réelles ou constatées du réseau taxé.

      • Article D421-76

        Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

        Le détail de la tarification mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître, pour chaque poids lourd, les éléments suivants :

        1° Les éléments d'identification du poids lourd déterminant sa classe de véhicule et les catégories fiscales dont il relève ;

        2° Les différents tarifs et réductions appliqués, le cas échéant à chaque section de tarification parcourue.

      • Article D421-77

        Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

        Les redevables qui ont conclu un contrat avec les prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue au moyen de la plateforme électronique ou du site internet de ces prestataires.

      • Article D421-78

        Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

        Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256.

      • Article D421-79

        Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

        Lorsque l'autorité compétente a autorisé le recours à des équipements électroniques embarqués qu'elle met à disposition en application de l'article L. 421-254, le redevable peut obtenir l'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue en les sollicitant par courrier postal ou électronique avec accusé de réception auprès de la personne suivante :

        1° Cette autorité compétente ;

        2° Le prestataire désigné en application de l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales.

        L'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue sont transmis au redevable dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

      • Article D421-80

        Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

        Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants :

        1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;

        2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256.