Article A421-58
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes :
CLASSE DE VÉHICULES MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) Classe A Inférieure à 12 Classe B Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18 Classe C Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32 Classe D Supérieure à 32
Article R421-59
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports
Article A421-60
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le regroupement prévu à l'article L. 421-219 peut être effectué entre les classes d'émissions de dioxyde de carbone 2 et 3.
Article A421-61
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %.
Article A421-62
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-227 sont ceux mentionnés aux 2 et 3 de l'annexe III de la directive Eurovignette mentionnée à l'article L. 421-188.
Ils sont imputés aux poids lourds dans les conditions prévues au 4 de la même annexe III de la directive susmentionnée.
Article A421-63
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les tarifs maximaux de pollution atmosphérique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule.km) CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE POLLUANTS EURO EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A Euro 0 16,6 9,6 Euro I 10,6 6,1 Euro II 10,5 6 Euro III 7,6 4,5 Euro IV 5,3 3,1 Euro V 2,4 1,5 Euro VI 0,3 0,2 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe B Euro 0 22,3 13,4 Euro I 13,5 8,1 Euro II 13,5 8,1 Euro III 10,2 6,3 Euro IV 6,9 4,2 Euro V 3,3 2,4 Euro VI 0,5 0,4 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe C Euro 0 25,3 15,5 Euro I 17,9 11 Euro II 17,9 10,9 Euro III 13,8 8,6 Euro IV 9,3 5,7 Euro V 4,1 3,1 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe D Euro 0 30,7 19,1 Euro I 22,2 13,8 Euro II 22,1 13,6 Euro III 17,3 10,8 Euro IV 11,4 7,2 Euro V 4,8 3,5 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Article A421-64
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le regroupement prévu au second alinéa de l'article L. 421-229 peut être effectué entre plusieurs classes de polluants Euro contiguës.
Article A421-65
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement.
Article A421-66
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas distinguer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est égal à celui applicable à cette catégorie en zone interurbaine.
Article A421-67
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les tarifs maximaux de pollution sonore mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule km) EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A 2 0,3 Classe B 2,3 0,3 Classe C 2,5 0,3 Classe D 2,8 0,3 Article A421-68
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente différencie le tarif de pollution sonore en fonction des catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67, sans distinguer de tarifs de pollution sonore applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est celui prévu pour la zone interurbaine.
Article A421-69
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 421-236, de prévoir un tarif de pollution sonore en tenant compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite des tarifs maximaux les moins élevés prévus par l'article A. 421-67.
Article A421-70
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente décide, conformément à l'article L. 421-231, de prévoir un tarif de pollution sonore identique pour tous les véhicules, sans différencier selon les catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67 ni tenir compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite du tarif maximal le moins élevé prévu par ce même article.
Article A421-71
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les tarifs maximaux des émissions de dioxyde de carbone mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-240, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre et en fonction de la zone de circulation sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE TARIF
(centimes €/
véhicule.km)CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE CO2 Classe A Classe 1 4,0 Classe 2 3,8 Classe 3 3,6 Classe 4 2,0 Classe 5 0,0 Classe B Classe 1 5,0 Classe 2 4,8 Classe 3 4,5 Classe 4 2,5 Classe 5 0,0 Classe C Classe 1 6,7 Classe 2 6,4 Classe 3 6,0 Classe 4 3,4 Classe 5 0,0 Classe D Classe 1 8,0 Classe 2 7,6 Classe 3 7,2 Classe 4 4,0 Classe 5 0,0 Article A421-72
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement.
Article D421-73
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération.