Article A421-58
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes :
CLASSE DE VÉHICULES MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) Classe A Inférieure à 12 Classe B Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18 Classe C Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32 Classe D Supérieure à 32
Article R421-59
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports