Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article A421-54

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

      Le règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entend du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.

    • Article A421-55

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

      Pour l'application du présent paragraphe :

      1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;

      2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ;

      3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;

      4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.

    • Article A421-56

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

      L'appartenance d'un véhicule à l'une des classes d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article A. 421-57, en fonction du sous-groupe (sg) dont il relève, à partir de la période de référence applicable à ce sous-groupe et des émissions de référence associées suivantes :

      SOUS-GROUPE DE VÉHICULES (SG) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE TEXTE REPRENANT LES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE
      4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 Annexe II de la décision d'exécution (UE) n° 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d'une liste indiquant certaines valeurs d'émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l'Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019
      1, 2, 3, 11, 12, 16 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 Tableau 1 du 4.1.1 du rapport de la Commission au titre du règlement (UE) 2018/956 analysant les données transmises par les Etats membres et les constructeurs au cours de la période de communication des rapports de l'année 2021 relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs
      Autres sous-groupes 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Acte d'exécution devant être publié au plus tard le 30 avril 2027 en application du dernier alinéa du 1 de l'article 11 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de CO2

    • Article A421-57

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

      L'appartenance d'un véhicule aux classes 1, 2 ou 3 d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est également déterminée, pour les six périodes annuelles à compter de celle au cours de laquelle sa première immatriculation intervient, en fonction de l'écart entre :

      1° Ses émissions de dioxyde de carbone ;

      2° La trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone de son sous-groupe (sg) telle qu'elle s'applique pour la première de ces six périodes.

      Pour les périodes annuelles suivantes, cette appartenance est réévaluée dans les mêmes conditions par tranche de six périodes annuelles comme si la première immatriculation était intervenue au cours de la première de ces six périodes.

      Pour l'application du 2°, la trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone d'un sous-groupe (sg) applicable pour une période annuelle s'entend des émissions de référence de ce sous-groupe (sg) réduites linéairement pour chaque période annuelle engagée depuis la période de référence de manière à atteindre 85 % des émissions de référence en 2025 et 70 % en 2030. Pour chaque période annuelle à compter de 2030, la trajectoire de réduction est égale à 70 % des émissions de référence.