Code des impositions sur les biens et services

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article A421-57

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Création Décret n°2026-684 du 27 juillet 2026 - art. 1

L'appartenance d'un véhicule aux classes 1, 2 ou 3 d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est également déterminée, pour les six périodes annuelles à compter de celle au cours de laquelle sa première immatriculation intervient, en fonction de l'écart entre :

1° Ses émissions de dioxyde de carbone ;

2° La trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone de son sous-groupe (sg) telle qu'elle s'applique pour la première de ces six périodes.

Pour les périodes annuelles suivantes, cette appartenance est réévaluée dans les mêmes conditions par tranche de six périodes annuelles comme si la première immatriculation était intervenue au cours de la première de ces six périodes.

Pour l'application du 2°, la trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone d'un sous-groupe (sg) applicable pour une période annuelle s'entend des émissions de référence de ce sous-groupe (sg) réduites linéairement pour chaque période annuelle engagée depuis la période de référence de manière à atteindre 85 % des émissions de référence en 2025 et 70 % en 2030. Pour chaque période annuelle à compter de 2030, la trajectoire de réduction est égale à 70 % des émissions de référence.