Pour l'application du présent paragraphe :
1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ;
3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ;
4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.