Article D422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Conformément à l'article 20 et au 2° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois de novembre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.