Article D422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Conformément à l'article 20 et au 2° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois de novembre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D422-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.Article D422-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Article D422-23
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D422-24
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l'article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.Article D422-25
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La période déclarative est le mois civil.Article A422-26
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.Article D422-27
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.Article D422-28
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.Article D422-29
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.