Article A422-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2026, à 1,3 %.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article D422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.
Article D422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».Article D422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Article A422-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :
COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE
AÉRODROME DE RÉFÉRENCE
Guadeloupe
Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé
Guyane
Aéroport de Cayenne-Félix Eboué
La Réunion
Aéroport de La Réunion Roland Garros
Martinique
Aéroport de Martinique-Aimé Césaire
Mayotte
Aéroport de Mayotte-Marcel Henry
Saint-Barthélémy
Aéroport de Saint-Barthélémy
Saint-Martin
Aéroport de Saint-Martin Grand-CaseArticle A422-7-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Andorre
Monaco
Royaume-Uni
Saint-MarinAlbanie
Algérie
Arabie saoudite
Arménie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bénin
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Burkina Faso
Cameroun
Cap-Vert
Côte d'Ivoire
Égypte
Émirats arabes unis
Érythrée
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kosovo
Koweït
Liban
Liberia
Libye
Mali
Maroc
Mauritanie
Moldavie
Monténégro
Niger
Nigeria
Ouzbékistan
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
Russie
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Soudan
Syrie
Tadjikistan
Tchad
Togo
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
YémenAfghanistan
Afrique du Sud
Angola
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Australie
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélize
Bhoutan
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Brunei
Burundi
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Colombie
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Cuba
Djibouti
Dominique
Équateur
Eswatini
États fédérés de Micronésie
États-Unis
Ethiopie
Grenade
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Jamaïque
Japon
Kenya
Kiribati
Laos
Lesotho
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Maurice
Mexique
Mongolie
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
République de Palaos
République démocratique du Congo
République dominicaine
République du Congo
Rwanda
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Samoa
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suriname
Taïwan
Tanzanie
Thaïlande
Timor oriental
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vénézuela
Vietnam
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Barbade
Dominique
Grenade
Îles Vierges des États-Unis
Îles Vierges britanniques
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (Etats-Unis)
République dominicaine
Sainte-Lucie
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-Tobago
VenezuelaBahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
SurinameAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Angola
Andorre
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Guyana
SurinameAnguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Chili
Colombie
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominique
Équateur
États-Unis
Gambie
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Jamaïque
Liberia
Mali
Mauritanie
Mexique
Montserrat (Royaume-Uni)
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Porto Rico (Etats-Unis)
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni)
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
Trinité-et-Tobago
Uruguay
VenezuelaAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Madagascar
MauriceAfrique du Sud
Angola
Arabie saoudite
Bahreïn
Botswana
Burundi
Comores
Djibouti
Émirats arabes unis
Érythrée
Eswatini
Éthiopie
Kenya
Lesotho
Malawi
Maldives
Mozambique
Namibie
Oman
Ouganda
Qatar
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République du Congo
Rwanda
Seychelles
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Tanzanie
Yémen
Zambie
ZimbabweAfghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélize
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Brunei
Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Colombie
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominique
Égypte
Équateur
Etats fédérés de Micronésie
États-Unis
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Liban
Liberia
Libye
Macao
Malaisie
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République dominicaine
Royaume-Uni
Russie
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Singapour
Suriname
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vénézuela
VietnamConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Barbade
Dominique
Grenade
Guyana
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (Etats-Unis)
Sainte-Lucie
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-TobagoArgentine
Bahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République dominicaine
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
Suriname
UruguayAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Iles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Comores
MadagascarAfrique du Sud
Angola
Arabie saoudite
Bahreïn
Bénin
Botswana
Burundi
Cameroun
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Érythrée
Eswatini
Éthiopie
Gabon
Ghana
Guinée équatoriale
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Kenya
Koweït
Lesotho
Liban
Malawi
Maldives
Maurice
Mozambique
Namibie
Nigeria
Oman
Ouganda
Qatar
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République du Congo
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Seychelles
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tanzanie
Tchad
Togo
Yémen
Zambie
ZimbabweAfghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélize
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Brunei
Burkina Faso
Cambodge
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Colombie
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominique
Équateur
Etats fédérés de Micronésie
États-Unis
Gambie
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Jamaïque
Japon
Kazakhstan
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Laos
Liberia
Libye
Macao
Malaisie
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Niue
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République dominicaine
Royaume-Uni
Russie
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Samoa
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Singapour
Suriname
Tadjikistan
Taïwan
Thaïlande
Timor oriental
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vénézuela
VietnamConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Barbade
Dominique
Grenade
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (États-Unis)
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-Tobago
VenezuelaBahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
SurinameAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Barbade
Dominique
Grenade
Haïti
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (États-Unis)
République dominicaine
Sainte-Lucie
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-Tobago
VenezuelaBahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
SurinameAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE
TARIF DU 1er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€)Européenne ou assimilée
5,21 Intermédiaire ou lointaine 9,37
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article A422-9
Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :
DESTINATION FINALE
TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
Européenne ou assimilée
2,63
20,27
Tierce
7,51
63,07
Article D422-10
Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
MAXIMUM (€)
1
11,8
2
9,5
3
17,20Article A422-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.Article A422-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Aéroports de Paris
11,8
3,3Article A422-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
DE CLASSE 2
TARIF
(€)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€)
Beauvais Tillé
7,00
1,96
Bordeaux-Mérignac
9,50
2,66
Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron
9,30
2,60
Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir
8,60
2,41
Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu
9,50
2,66
Marseille-Provence
9,50
2,66
Toulouse-Blagnac
9,50
2,66Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article A422-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
DE CLASSE 3
TARIF
(€)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€)
Ajaccio-Napoléon Bonaparte
19,50
5,46
Albert-Bray
20,00
5,60
Aurillac
20,00
5,60
Avignon-Caumont
20,00
5,60
Bastia-Poretta
19,50
5,46
Bergerac-Dordogne-Périgord
20,00
5,60
Béziers-Vias
20,00
5,60
Biarritz-Pays Basque
14,75
4,13
Brest-Bretagne
20,00
5,60
Brive-Souillac
20,00
5,60
Caen-Carpiquet
20,00
5,60
Calvi-Sainte-Catherine
20,00
5,60
Carcassonne-Salvaza
15,00
4,20
Castres-Mazamet
20,00
5,60
Cayenne-Félix Éboué
20,00
5,60
Châlons-Vatry
20,00
5,60
Chambéry-Aix-Les-Bains
20,00
5,60
Châteauroux-Déols
20,00
5,60
Clermont-Ferrand-Auvergne
20,00
5,60
Courchevel-Michel Ziegler
20,00
5,60
Deauville-Normandie
20,00
5,60
Dole-Tavaux
20,00
5,60
Figari-Sud-Corse
20,00
5,60
Grenoble-Alpes-Isère
20,00
5,60
Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques
20,00
5,60
Guadeloupe-Maryse Condé
20,00
5,60
Hyères-Le Palyvestre
20,00
5,60
La Môle
20,00
5,60
La Réunion-Roland Garros
20,00
5,60
La Rochelle-Île de Ré
20,00
5,60
Le Havre-Octeville
20,00
5,60
Le Mans-Arnage
20,00
5,60
Lille-Lesquin
10,82
3,03
Limoges-Bellegarde
20,00
5,60
Lorient-Lann-Bihoué
20,00
5,60
Maripasoula
2,60
0,73
Martinique-Aimé-Césaire
20,00
5,60
Mayotte-Marcel Henry
20,00
5,60
Metz-Nancy-Lorraine
20,00
5,60
Montpellier-Méditerranée
13,50
3,78
Nîmes-Garons
20,00
5,60
Pau-Pyrénées
20,00
5,60
Perpignan-Rivesaltes
20,00
5,60
Poitiers-Biard
20,00
5,60
Quimper-Pluguffan
20,00
5,60
Rodez-Aveyron
20,00
5,60
Saint-Barthélemy
3,28
0,92
Saint-Martin-Grand-Case
20,00
5,60
Saint-Pierre-Pierrefonds
20,00
5,60
Saül
2,60
0,73
Strasbourg-Entzheim
14,00
3,92
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
20,00
5,60
Tours-Val de Loire
20,00
5,60Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article A422-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
TARIF
(€/ CFP)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€/ CFP)
Nouméa-La Tontouta
20,00/2386,63
5,60/668,26
Nouméa-Magenta
7,50/894,99
Sans objetConformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article A422-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
TARIF
(€/ CFP)
Ahe
20,00/2386,63
Arutua
20,00/2386,63
Bora-Bora
5,95/710
Fakarava
20,00/2386,63
Hao
20,00/2386,63
Hiva Oa
20,00/2386,63
Huahine
20,00/2386,63
Makemo
20,00/2386,63
Manihi
20,00/2386,63
Mataiva
20,00/2386,63
Maupiti
20,00/2386,63
Moorea
20,00/2386,63
Nuku Hiva
20,00/2386,63
Raiatea
7,5/894,99
Raivavae
20,00/2386,63
Rangiroa
12,00/1431,98
Rimatara
20,00/2386,63
Rurutu
20,00/2386,63
Tahiti Faa'a
20,00/2386,63
Tetiaroa
20,00/2386,63
Tikehau
20,00/2386,63
Totegegie
20,00/2386,63
Tubuai
20,00/2386,63Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article A422-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article A422-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,03 €.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2519946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er août 2025.
Article D422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Conformément à l'article 20 et au 2° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois de novembre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D422-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.Article D422-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Article D422-23
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D422-24
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l'article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.Article D422-25
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La période déclarative est le mois civil.Article A422-26
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.Article D422-27
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.Article D422-28
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.Article D422-29
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.
Article A422-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, égal à 1,55 € par tonne.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article D422-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Article A422-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 2
TARIF (€)
Toulouse-Blagnac
17,7Article A422-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 3
TARIF (€)
Beauvais-Tillé
2,9
Bordeaux-Mérignac
10
Lyon-Saint Exupéry
0
Marseille-Provence
4,7
Nice-Côte d'Azur
0,5Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :
GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF
DE 6 H 00 A 17 H 59
DE 18 H 00 A 21 H 59
DE 22 H 00 à 5 H 59
Groupe n° 1
6
18
60
Groupe n° 2
3
9
30
Groupe n° 3
1,5
4,5
12,5
Groupe n° 4
0,5
1,5
5
Groupe n° 5
0,25
0,75
2,5
Groupe n° 6
0,4
1,2
3,6Article A422-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.Article A422-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :
GROUPE ACOUSTIQUE
CHAPITRE DES RÈGLES
DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE
MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)
Groupe n° 1
Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6
Groupe n° 2
3,4 ou 5
10 ≤ MAC < 13
Groupe n° 3
13 ≤ MAC < 17
Groupe n° 4
3,4,5 ou 14
17 ≤ MAC < 20
Groupe n° 5
20 ≤ MAC
Groupe n° 6
6,8,10 ou 11
-Article A422-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
Article A422-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
Article D422-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Article A422-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois d'octobre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.