Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article A422-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 25 février 2025 - art. 1

      Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :


      COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE

      AÉRODROME DE RÉFÉRENCE

      Guadeloupe

      Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé

      Guyane

      Aéroport de Cayenne-Félix Eboué

      La Réunion

      Aéroport de La Réunion Roland Garros

      Martinique

      Aéroport de Martinique-Aimé Césaire

      Mayotte

      Aéroport de Mayotte-Marcel Henry

      Saint-Barthélémy

      Aéroport de Saint-Barthélémy

      Saint-Martin

      Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
    • Article A422-7-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Andorre
      Monaco
      Royaume-Uni
      Saint-Marin
      Albanie
      Algérie
      Arabie saoudite
      Arménie
      Azerbaïdjan
      Bahreïn
      Bénin
      Biélorussie
      Bosnie-Herzégovine
      Burkina Faso
      Cameroun
      Cap-Vert
      Côte d'Ivoire
      Égypte
      Émirats arabes unis
      Érythrée
      Gabon
      Gambie
      Géorgie
      Ghana
      Guinée
      Guinée équatoriale
      Guinée-Bissau
      Irak
      Iran
      Israël
      Jordanie
      Kazakhstan
      Kirghizistan
      Kosovo
      Koweït
      Liban
      Liberia
      Libye
      Mali
      Maroc
      Mauritanie
      Moldavie
      Monténégro
      Niger
      Nigeria
      Ouzbékistan
      Qatar
      République centrafricaine
      République de Macédoine du Nord
      Russie
      Sao Tomé-et-Principe
      Sénégal
      Serbie
      Sierra Leone
      Soudan
      Syrie
      Tadjikistan
      Tchad
      Togo
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Ukraine
      Yémen
      Afghanistan
      Afrique du Sud
      Angola
      Antigua-et-Barbuda
      Argentine
      Australie
      Bahamas
      Bangladesh
      Barbade
      Bélize
      Bhoutan
      Birmanie
      Bolivie
      Botswana
      Brésil
      Brunei
      Burundi
      Cambodge
      Canada
      Chili
      Chine
      Colombie
      Comores
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Costa Rica
      Cuba
      Djibouti
      Dominique
      Équateur
      Eswatini
      États fédérés de Micronésie
      États-Unis
      Ethiopie
      Grenade
      Guatemala
      Guyana
      Haïti
      Honduras
      Hong Kong
      Îles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Jamaïque
      Japon
      Kenya
      Kiribati
      Laos
      Lesotho
      Macao
      Madagascar
      Malaisie
      Malawi
      Maldives
      Maurice
      Mexique
      Mongolie
      Mozambique
      Namibie
      Nauru
      Népal
      Nicaragua
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Oman
      Ouganda
      Pakistan
      Panama
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Paraguay
      Pérou
      Philippines
      République de Palaos
      République démocratique du Congo
      République dominicaine
      République du Congo
      Rwanda
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Sainte-Lucie
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Salvador
      Samoa
      Seychelles
      Singapour
      Somalie
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Suriname
      Taïwan
      Tanzanie
      Thaïlande
      Timor oriental
      Tonga
      Trinité-et-Tobago
      Tuvalu
      Uruguay
      Vanuatu
      Vénézuela
      Vietnam
      Zambie
      Zimbabwé

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article A422-7-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Anguilla (Royaume-Uni)
      Antigua-et-Barbuda
      Barbade
      Dominique
      Grenade
      Îles Vierges des États-Unis
      Îles Vierges britanniques
      Montserrat (Royaume-Uni)
      Porto Rico (Etats-Unis)
      République dominicaine
      Sainte-Lucie
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Trinité-et-Tobago
      Venezuela
      Bahamas
      Belize
      Bermudes (Royaume-Uni)
      Bolivie
      Brésil
      Canada
      Cap-Vert
      Colombie
      Costa Rica
      Cuba
      Équateur
      États-Unis
      Gambie
      Guatemala
      Guinée
      Guinée-Bissau
      Guyana
      Haïti
      Honduras
      Îles Caïmans (Royaume-Uni)
      Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
      Jamaïque
      Mauritanie
      Mexique
      Nicaragua
      Panama
      Paraguay
      Pérou
      Salvador
      Sénégal
      Sierra Leone
      Suriname
      Afghanistan
      Afrique du Sud
      Albanie
      Algérie
      Angola
      Andorre
      Arabie saoudite
      Argentine
      Arménie
      Australie
      Azerbaïdjan
      Bahreïn
      Bangladesh
      Bénin
      Bhoutan
      Biélorussie
      Birmanie
      Bosnie-Herzégovine
      Botswana
      Brunei
      Burkina Faso
      Burundi
      Cambodge
      Cameroun
      Chili
      Chine
      Comores
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Côte d'Ivoire
      Djibouti
      Égypte
      Émirats arabes unis
      Erythrée
      Eswatini
      Etats fédérés de Micronésie
      Ethiopie
      Gabon
      Géorgie
      Ghana
      Guinée équatoriale
      Hong Kong
      Îles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Irak
      Iran
      Israël
      Japon
      Jordanie
      Kazakhstan
      Kenya
      Kirghizistan
      Kiribati
      Kosovo
      Koweït
      Laos
      Lesotho
      Liban
      Liberia
      Libye
      Macao
      Madagascar
      Malaisie
      Malawi
      Maldives
      Mali
      Maroc
      Maurice
      Moldavie
      Monaco
      Mongolie
      Monténégro
      Mozambique
      Namibie
      Nauru
      Népal
      Niger
      Nigéria
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Oman
      Ouganda
      Ouzbékistan
      Pakistan
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Philippines
      Qatar
      République centrafricaine
      République de Macédoine du Nord
      République de Palaos
      République démocratique du Congo
      République du Congo
      Royaume-Uni
      Russie
      Rwanda
      Saint-Marin
      Samoa
      Sao Tomé-et-Principe
      Serbie
      Seychelles
      Singapour
      Somalie
      Soudan
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Syrie
      Tadjikistan
      Taïwan
      Tanzanie
      Tchad
      Thaïlande
      Timor oriental
      Togo
      Tonga
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Tuvalu
      Ukraine
      Uruguay
      Vanuatu
      Vietnam
      Yémen
      Zambie
      Zimbabwé

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article A422-7-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Guyana
      Suriname
      Anguilla (Royaume-Uni)
      Antigua-et-Barbuda
      Argentine
      Bahamas
      Barbade
      Belize
      Bermudes (Royaume-Uni)
      Bolivie
      Brésil
      Canada
      Cap-Vert
      Chili
      Colombie
      Costa Rica
      Côte d'Ivoire
      Cuba
      Dominique
      Équateur
      États-Unis
      Gambie
      Grenade
      Guatemala
      Guinée
      Guinée-Bissau
      Haïti
      Honduras
      Îles Caïmans (Royaume-Uni)
      Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
      Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
      Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
      Jamaïque
      Liberia
      Mali
      Mauritanie
      Mexique
      Montserrat (Royaume-Uni)
      Nicaragua
      Panama
      Paraguay
      Pérou
      Porto Rico (Etats-Unis)
      République dominicaine
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni)
      Sainte-Lucie
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Salvador
      Sénégal
      Sierra Leone
      Trinité-et-Tobago
      Uruguay
      Venezuela
      Afghanistan
      Afrique du Sud
      Albanie
      Algérie
      Andorre
      Angola
      Arabie saoudite
      Arménie
      Australie
      Azerbaïdjan
      Bahreïn
      Bangladesh
      Bénin
      Bhoutan
      Biélorussie
      Birmanie
      Bosnie-Herzégovine
      Botswana
      Brunei
      Burkina Faso
      Burundi
      Cambodge
      Cameroun
      Chine
      Comores
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Djibouti
      Égypte
      Émirats arabes unis
      Erythrée
      Eswatini
      Etats fédérés de Micronésie
      Ethiopie
      Gabon
      Géorgie
      Ghana
      Guinée équatoriale
      Hong Kong
      Îles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Irak
      Iran
      Israël
      Japon
      Jordanie
      Kazakhstan
      Kenya
      Kirghizistan
      Kiribati
      Kosovo
      Koweït
      Laos
      Lesotho
      Liban
      Libye
      Macao
      Madagascar
      Malaisie
      Malawi
      Maldives
      Maroc
      Maurice
      Moldavie
      Monaco
      Mongolie
      Monténégro
      Mozambique
      Namibie
      Nauru
      Népal
      Niger
      Nigéria
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Oman
      Ouganda
      Ouzbékistan
      Pakistan
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Philippines
      Qatar
      République centrafricaine
      République de Macédoine du Nord
      République de Palaos
      République démocratique du Congo
      République du Congo
      Royaume-Uni
      Russie
      Rwanda
      Saint-Marin
      Samoa
      Sao Tomé-et-Principe
      Serbie
      Seychelles
      Singapour
      Somalie
      Soudan
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Syrie
      Tadjikistan
      Taïwan
      Tanzanie
      Tchad
      Thaïlande
      Timor oriental
      Togo
      Tonga
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Tuvalu
      Ukraine
      Vanuatu
      Vietnam
      Yémen
      Zambie
      Zimbabwé

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article A422-7-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Madagascar
      Maurice
      Afrique du Sud
      Angola
      Arabie saoudite
      Bahreïn
      Botswana
      Burundi
      Comores
      Djibouti
      Émirats arabes unis
      Érythrée
      Eswatini
      Éthiopie
      Kenya
      Lesotho
      Malawi
      Maldives
      Mozambique
      Namibie
      Oman
      Ouganda
      Qatar
      République centrafricaine
      République démocratique du Congo
      République du Congo
      Rwanda
      Seychelles
      Somalie
      Soudan
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Tanzanie
      Yémen
      Zambie
      Zimbabwe
      Afghanistan
      Albanie
      Algérie
      Andorre
      Antigua-et-Barbuda
      Argentine
      Arménie
      Australie
      Azerbaïdjan
      Bahamas
      Bangladesh
      Barbade
      Bélize
      Bénin
      Bhoutan
      Biélorussie
      Birmanie
      Bolivie
      Bosnie-Herzégovine
      Brésil
      Brunei
      Burkina Faso
      Cambodge
      Cameroun
      Canada
      Cap-Vert
      Chili
      Chine
      Colombie
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Costa Rica
      Côte d'Ivoire
      Cuba
      Dominique
      Égypte
      Équateur
      Etats fédérés de Micronésie
      États-Unis
      Gabon
      Gambie
      Géorgie
      Ghana
      Grenade
      Guatemala
      Guinée
      Guinée équatoriale
      Guinée-Bissau
      Guyana
      Haïti
      Honduras
      Hong Kong
      Îles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Irak
      Iran
      Israël
      Jamaïque
      Japon
      Jordanie
      Kazakhstan
      Kirghizistan
      Kiribati
      Kosovo
      Koweït
      Laos
      Liban
      Liberia
      Libye
      Macao
      Malaisie
      Mali
      Maroc
      Mauritanie
      Mexique
      Moldavie
      Monaco
      Mongolie
      Monténégro
      Nauru
      Népal
      Nicaragua
      Niger
      Nigéria
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Ouzbékistan
      Pakistan
      Panama
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Paraguay
      Pérou
      Philippines
      République de Macédoine du Nord
      République de Palaos
      République dominicaine
      Royaume-Uni
      Russie
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Sainte-Lucie
      Saint-Marin
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Salvador
      Samoa
      Sao Tomé-et-Principe
      Sénégal
      Serbie
      Sierra Leone
      Singapour
      Suriname
      Syrie
      Tadjikistan
      Taïwan
      Tchad
      Thaïlande
      Timor oriental
      Togo
      Tonga
      Trinité-et-Tobago
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Tuvalu
      Ukraine
      Uruguay
      Vanuatu
      Vénézuela
      Vietnam

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article A422-7-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Anguilla (Royaume-Uni)
      Antigua-et-Barbuda
      Barbade
      Dominique
      Grenade
      Guyana
      Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
      Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
      Montserrat (Royaume-Uni)
      Porto Rico (Etats-Unis)
      Sainte-Lucie
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Trinité-et-Tobago
      Argentine
      Bahamas
      Belize
      Bermudes (Royaume-Uni)
      Bolivie
      Brésil
      Canada
      Cap-Vert
      Chili
      Colombie
      Costa Rica
      Cuba
      Équateur
      États-Unis
      Gambie
      Guatemala
      Guinée
      Guinée-Bissau
      Haïti
      Honduras
      Îles Caïmans (Royaume-Uni)
      Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
      Jamaïque
      Mauritanie
      Mexique
      Nicaragua
      Panama
      Paraguay
      Pérou
      République dominicaine
      Salvador
      Sénégal
      Sierra Leone
      Suriname
      Uruguay
      Afghanistan
      Afrique du Sud
      Albanie
      Algérie
      Andorre
      Angola
      Arabie saoudite
      Arménie
      Australie
      Azerbaïdjan
      Bahreïn
      Bangladesh
      Bénin
      Bhoutan
      Biélorussie
      Birmanie
      Bosnie-Herzégovine
      Botswana
      Brunei
      Burkina Faso
      Burundi
      Cambodge
      Cameroun
      Chine
      Comores
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Côte d'Ivoire
      Djibouti
      Égypte
      Émirats arabes unis
      Erythrée
      Eswatini
      Etats fédérés de Micronésie
      Ethiopie
      Gabon
      Géorgie
      Ghana
      Guinée équatoriale
      Hong Kong
      Iles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Irak
      Iran
      Israël
      Japon
      Jordanie
      Kazakhstan
      Kenya
      Kirghizistan
      Kiribati
      Kosovo
      Koweït
      Laos
      Lesotho
      Liban
      Liberia
      Libye
      Macao
      Madagascar
      Malaisie
      Malawi
      Maldives
      Mali
      Maroc
      Maurice
      Moldavie
      Monaco
      Mongolie
      Monténégro
      Mozambique
      Namibie
      Nauru
      Népal
      Niger
      Nigéria
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Oman
      Ouganda
      Ouzbékistan
      Pakistan
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Philippines
      Qatar
      République centrafricaine
      République de Macédoine du Nord
      République de Palaos
      République démocratique du Congo
      République du Congo
      Royaume-Uni
      Russie
      Rwanda
      Saint-Marin
      Samoa
      Sao Tomé-et-Principe
      Serbie
      Seychelles
      Singapour
      Somalie
      Soudan
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Syrie
      Tadjikistan
      Taïwan
      Tanzanie
      Tchad
      Thaïlande
      Timor oriental
      Togo
      Tonga
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Tuvalu
      Ukraine
      Vanuatu
      Vietnam
      Yémen
      Zambie
      Zimbabwé

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article A422-7-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Comores
      Madagascar
      Afrique du Sud
      Angola
      Arabie saoudite
      Bahreïn
      Bénin
      Botswana
      Burundi
      Cameroun
      Djibouti
      Égypte
      Émirats arabes unis
      Érythrée
      Eswatini
      Éthiopie
      Gabon
      Ghana
      Guinée équatoriale
      Irak
      Iran
      Israël
      Jordanie
      Kenya
      Koweït
      Lesotho
      Liban
      Malawi
      Maldives
      Maurice
      Mozambique
      Namibie
      Nigeria
      Oman
      Ouganda
      Qatar
      République centrafricaine
      République démocratique du Congo
      République du Congo
      Rwanda
      Sao Tomé-et-Principe
      Seychelles
      Somalie
      Soudan
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Syrie
      Tanzanie
      Tchad
      Togo
      Yémen
      Zambie
      Zimbabwe
      Afghanistan
      Albanie
      Algérie
      Andorre
      Antigua-et-Barbuda
      Argentine
      Arménie
      Australie
      Azerbaïdjan
      Bahamas
      Bangladesh
      Barbade
      Bélize
      Bhoutan
      Biélorussie
      Birmanie
      Bolivie
      Bosnie-Herzégovine
      Brésil
      Brunei
      Burkina Faso
      Cambodge
      Canada
      Cap-Vert
      Chili
      Chine
      Colombie
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Costa Rica
      Côte d'Ivoire
      Cuba
      Dominique
      Équateur
      Etats fédérés de Micronésie
      États-Unis
      Gambie
      Géorgie
      Grenade
      Guatemala
      Guinée
      Guinée-Bissau
      Guyana
      Haïti
      Honduras
      Hong Kong
      Îles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Jamaïque
      Japon
      Kazakhstan
      Kirghizistan
      Kiribati
      Kosovo
      Laos
      Liberia
      Libye
      Macao
      Malaisie
      Mali
      Maroc
      Mauritanie
      Mexique
      Moldavie
      Monaco
      Mongolie
      Monténégro
      Nauru
      Népal
      Nicaragua
      Niger
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Ouzbékistan
      Pakistan
      Panama
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Paraguay
      Pérou
      Philippines
      République de Macédoine du Nord
      République de Palaos
      République dominicaine
      Royaume-Uni
      Russie
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Sainte-Lucie
      Saint-Marin
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Salvador
      Samoa
      Sénégal
      Serbie
      Sierra Leone
      Singapour
      Suriname
      Tadjikistan
      Taïwan
      Thaïlande
      Timor oriental
      Tonga
      Trinité-et-Tobago
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Tuvalu
      Ukraine
      Uruguay
      Vanuatu
      Vénézuela
      Vietnam

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article A422-7-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Anguilla (Royaume-Uni)
      Antigua-et-Barbuda
      Barbade
      Dominique
      Grenade
      Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
      Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
      Montserrat (Royaume-Uni)
      Porto Rico (États-Unis)
      République dominicaine
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Sainte-Lucie
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Trinité-et-Tobago
      Venezuela
      Bahamas
      Belize
      Bermudes (Royaume-Uni)
      Bolivie
      Brésil
      Canada
      Cap-Vert
      Colombie
      Costa Rica
      Cuba
      Équateur
      États-Unis
      Gambie
      Guatemala
      Guinée
      Guinée-Bissau
      Guyana
      Haïti
      Honduras
      Îles Caïmans (Royaume-Uni)
      Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
      Jamaïque
      Mauritanie
      Mexique
      Nicaragua
      Panama
      Paraguay
      Pérou
      Salvador
      Sénégal
      Sierra Leone
      Suriname
      Afghanistan
      Afrique du Sud
      Albanie
      Algérie
      Andorre
      Angola
      Arabie saoudite
      Argentine
      Arménie
      Australie
      Azerbaïdjan
      Bahreïn
      Bangladesh
      Bénin
      Bhoutan
      Biélorussie
      Birmanie
      Bosnie-Herzégovine
      Botswana
      Brunei
      Burkina Faso
      Burundi
      Cambodge
      Cameroun
      Chili
      Chine
      Comores
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Côte d'Ivoire
      Djibouti
      Égypte
      Émirats arabes unis
      Erythrée
      Eswatini
      Etats fédérés de Micronésie
      Ethiopie
      Gabon
      Géorgie
      Ghana
      Guinée équatoriale
      Hong Kong
      Îles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Irak
      Iran
      Israël
      Japon
      Jordanie
      Kazakhstan
      Kenya
      Kirghizistan
      Kiribati
      Kosovo
      Koweït
      Laos
      Lesotho
      Liban
      Liberia
      Libye
      Macao
      Madagascar
      Malaisie
      Malawi
      Maldives
      Mali
      Maroc
      Maurice
      Moldavie
      Monaco
      Mongolie
      Monténégro
      Mozambique
      Namibie
      Nauru
      Népal
      Niger
      Nigéria
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Oman
      Ouganda
      Ouzbékistan
      Pakistan
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Philippines
      Qatar
      République centrafricaine
      République de Macédoine du Nord
      République de Palaos
      République démocratique du Congo
      République du Congo
      Royaume-Uni
      Russie
      Rwanda
      Saint-Marin
      Samoa
      Sao Tomé-et-Principe
      Serbie
      Seychelles
      Singapour
      Somalie
      Soudan
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Syrie
      Tadjikistan
      Taïwan
      Tanzanie
      Tchad
      Thaïlande
      Timor oriental
      Togo
      Tonga
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Tuvalu
      Ukraine
      Uruguay
      Vanuatu
      Vietnam
      Yémen
      Zambie
      Zimbabwé

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article A422-7-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

      DESTINATIONS ASSIMILÉES
      À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
      DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
      Barbade
      Dominique
      Grenade
      Haïti
      Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
      Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
      Montserrat (Royaume-Uni)
      Porto Rico (États-Unis)
      République dominicaine
      Sainte-Lucie
      Saint-Christophe-et-Niévès
      Saint-Vincent-et-les Grenadines
      Trinité-et-Tobago
      Venezuela
      Bahamas
      Belize
      Bermudes (Royaume-Uni)
      Bolivie
      Brésil
      Canada
      Cap-Vert
      Colombie
      Costa Rica
      Cuba
      Équateur
      États-Unis
      Gambie
      Guatemala
      Guinée
      Guinée-Bissau
      Guyana
      Honduras
      Îles Caïmans (Royaume-Uni)
      Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
      Jamaïque
      Mauritanie
      Mexique
      Nicaragua
      Panama
      Paraguay
      Pérou
      Salvador
      Sénégal
      Sierra Leone
      Suriname
      Afghanistan
      Afrique du Sud
      Albanie
      Algérie
      Andorre
      Angola
      Arabie saoudite
      Argentine
      Arménie
      Australie
      Azerbaïdjan
      Bahreïn
      Bangladesh
      Bénin
      Bhoutan
      Biélorussie
      Birmanie
      Bosnie-Herzégovine
      Botswana
      Brunei
      Burkina Faso
      Burundi
      Cambodge
      Cameroun
      Chili
      Chine
      Comores
      Corée du Nord
      Corée du Sud
      Côte d'Ivoire
      Djibouti
      Égypte
      Émirats arabes unis
      Erythrée
      Eswatini
      Etats fédérés de Micronésie
      Ethiopie
      Gabon
      Géorgie
      Ghana
      Guinée équatoriale
      Hong Kong
      Îles Cook
      Iles Fidji
      Iles Marshall
      Iles Salomon
      Inde
      Indonésie
      Irak
      Iran
      Israël
      Japon
      Jordanie
      Kazakhstan
      Kenya
      Kirghizistan
      Kiribati
      Kosovo
      Koweït
      Laos
      Lesotho
      Liban
      Liberia
      Libye
      Macao
      Madagascar
      Malaisie
      Malawi
      Maldives
      Mali
      Maroc
      Maurice
      Moldavie
      Monaco
      Mongolie
      Monténégro
      Mozambique
      Namibie
      Nauru
      Népal
      Niger
      Nigéria
      Niue
      Nouvelle-Zélande
      Oman
      Ouganda
      Ouzbékistan
      Pakistan
      Papouasie-Nouvelle-Guinée
      Philippines
      Qatar
      République centrafricaine
      République de Macédoine du Nord
      République de Palaos
      République démocratique du Congo
      République du Congo
      Royaume-Uni
      Russie
      Rwanda
      Saint-Marin
      Samoa
      Sao Tomé-et-Principe
      Serbie
      Seychelles
      Singapour
      Somalie
      Soudan
      Soudan du Sud
      Sri Lanka
      Syrie
      Tadjikistan
      Taïwan
      Tanzanie
      Tchad
      Thaïlande
      Timor oriental
      Togo
      Tonga
      Tunisie
      Turkménistan
      Turquie
      Tuvalu
      Ukraine
      Uruguay
      Vanuatu
      Vietnam
      Yémen
      Zambie
      Zimbabwé

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article A422-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

        Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, aux montants suivants :


        DESTINATION FINALE

        TARIF DU 1er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€)

        Européenne ou assimilée

        5,21
        Intermédiaire ou lointaine

        9,37


        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article A422-9

        Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :


        DESTINATION FINALE

        TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

        TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

        Européenne ou assimilée

        2,63

        20,27

        Tierce

        7,51

        63,07

      • Article D422-10

        Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :


        CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

        MAXIMUM (€)

        1

        11,8

        2

        9,5

        3

        17,20

      • Article A422-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


        GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1

        TARIF (€)

        TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

        Aéroports de Paris

        11,8

        3,3

      • Article A422-13

        Version en vigueur du 01/04/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 avril 2026 au 01 juillet 2026

        Modifié par Arrêté du 3 février 2026 - art. 1

        Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


        AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

        DE CLASSE 2

        TARIF

        (€)

        TARIF EN CORRESPONDANCE

        (€)

        Beauvais Tillé

        7,00

        1,96

        Bordeaux-Mérignac

        9,50

        2,66

        Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron

        9,30

        2,60

        Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir

        8,60

        2,41

        Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu

        9,50

        2,66

        Marseille-Provence

        9,50

        2,66

        Toulouse-Blagnac

        9,50

        2,66

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article A422-14

        Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

        Modifié par Arrêté du 3 février 2026 - art. 2

        Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


        AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

        DE CLASSE 3

        TARIF

        (€)

        TARIF EN CORRESPONDANCE

        (€)

        Ajaccio-Napoléon Bonaparte

        19,50

        5,46

        Albert-Bray

        20,00

        5,60

        Aurillac

        20,00

        5,60

        Avignon-Caumont

        20,00

        5,60

        Bastia-Poretta

        19,50

        5,46

        Bergerac-Dordogne-Périgord

        20,00

        5,60

        Béziers-Vias

        20,00

        5,60

        Biarritz-Pays Basque

        14,75

        4,13

        Brest-Bretagne

        20,00

        5,60

        Brive-Souillac

        20,00

        5,60

        Caen-Carpiquet

        20,00

        5,60

        Calvi-Sainte-Catherine

        20,00

        5,60

        Carcassonne-Salvaza

        15,00

        4,20

        Castres-Mazamet

        20,00

        5,60

        Cayenne-Félix Éboué

        20,00

        5,60

        Châlons-Vatry

        20,00

        5,60

        Chambéry-Aix-Les-Bains

        20,00

        5,60

        Châteauroux-Déols

        20,00

        5,60

        Clermont-Ferrand-Auvergne

        20,00

        5,60

        Courchevel-Michel Ziegler

        20,00

        5,60

        Deauville-Normandie

        20,00

        5,60

        Dole-Tavaux

        20,00

        5,60

        Figari-Sud-Corse

        20,00

        5,60

        Grenoble-Alpes-Isère

        20,00

        5,60

        Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques

        20,00

        5,60

        Guadeloupe-Maryse Condé

        20,00

        5,60

        Hyères-Le Palyvestre

        20,00

        5,60

        La Môle

        20,00

        5,60

        La Réunion-Roland Garros

        20,00

        5,60

        La Rochelle-Île de Ré

        20,00

        5,60

        Le Havre-Octeville

        20,00

        5,60

        Le Mans-Arnage

        20,00

        5,60

        Lille-Lesquin

        10,82

        3,03

        Limoges-Bellegarde

        20,00

        5,60

        Lorient-Lann-Bihoué

        20,00

        5,60

        Maripasoula

        2,60

        0,73

        Martinique-Aimé-Césaire

        20,00

        5,60

        Mayotte-Marcel Henry

        20,00

        5,60

        Metz-Nancy-Lorraine

        20,00

        5,60

        Montpellier-Méditerranée

        13,50

        3,78

        Nîmes-Garons

        20,00

        5,60

        Pau-Pyrénées

        20,00

        5,60

        Perpignan-Rivesaltes

        20,00

        5,60

        Poitiers-Biard

        20,00

        5,60

        Quimper-Pluguffan

        20,00

        5,60

        Rodez-Aveyron

        20,00

        5,60

        Saint-Barthélemy

        3,28

        0,92

        Saint-Martin-Grand-Case

        20,00

        5,60

        Saint-Pierre-Pierrefonds

        20,00

        5,60

        Saül

        2,60

        0,73

        Strasbourg-Entzheim

        14,00

        3,92

        Tarbes-Lourdes-Pyrénées

        20,00

        5,60

        Tours-Val de Loire

        20,00

        5,60

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

      • Article A422-15

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 3

        Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :


        AÉRODROME DE CLASSE 3

        EN NOUVELLE-CALÉDONIE

        TARIF

        (€/ CFP)

        TARIF EN CORRESPONDANCE

        (€/ CFP)

        Nouméa-La Tontouta

        20,00/2386,63

        5,60/668,26

        Nouméa-Magenta

        7,50/894,99

        Sans objet

        Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

      • Article A422-16

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 4

        Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :


        AÉRODROME DE CLASSE 3

        EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

        TARIF

        (€/ CFP)

        Ahe

        20,00/2386,63

        Arutua

        20,00/2386,63

        Bora-Bora

        5,95/710

        Fakarava

        20,00/2386,63

        Hao

        20,00/2386,63

        Hiva Oa

        20,00/2386,63

        Huahine

        20,00/2386,63

        Makemo

        20,00/2386,63

        Manihi

        20,00/2386,63

        Mataiva

        20,00/2386,63

        Maupiti

        20,00/2386,63

        Moorea

        20,00/2386,63

        Nuku Hiva

        20,00/2386,63

        Raiatea

        7,5/894,99

        Raivavae

        20,00/2386,63

        Rangiroa

        12,00/1431,98

        Rimatara

        20,00/2386,63

        Rurutu

        20,00/2386,63

        Tahiti Faa'a

        20,00/2386,63

        Tetiaroa

        20,00/2386,63

        Tikehau

        20,00/2386,63

        Totegegie

        20,00/2386,63

        Tubuai

        20,00/2386,63

        Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.


        Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

      • Article A422-17

        Version en vigueur du 01/04/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 avril 2025 au 01 juillet 2026

        Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 5

        Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.


        Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

      • Article A422-18

        Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

        Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

        Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,03 €.


        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2519946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er août 2025.