PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Article D444-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice permettant de maintenir une rémunération égale à :
1° Celle qu'il percevait antérieurement lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie C ;
2° 95 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie B ;
3° 90 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie A.
L'augmentation de rémunération consécutive à un avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans le corps dans lequel il a été intégré est déduite du montant de l'indemnité compensatrice.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article D. 444-8, sont prises en compte :
1° La rémunération globale antérieurement perçue, comprenant le salaire brut principal et, le cas échéant, le montant brut des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ;
2° La rémunération brute résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire et la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant cumulé de l'indemnité prévue à l'article D. 444-8 et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'agent intégré accède.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.