PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Article R444-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent dont l'emploi est concerné par une des opérations mentionnées à l'article L. 444-2 peut demander son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière et sa nomination dans un emploi de l'établissement public issu de l'opération de transformation ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre en fonction dans un établissement ou service social ou médico-social privé à la date de réalisation de l'opération de transformation ou de transfert et justifier d'une durée de services dans cet établissement ou ce service équivalant à deux ans de service à temps complet ;
2° Remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre III.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au vu des délibérations concordantes des organes compétents des établissements publics et privé intéressés fixe :
1° Le nom de l'établissement ou service privé et de l'établissement public concernés ;
2° La date de réalisation de l'opération ;
3° Le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration par corps d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 présente au directeur de l'établissement public sa demande d'intégration avant l'expiration du délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 444-2. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment celles justifiant de la durée de service mentionnée au 1° de l'article R. 444-1.
L'intégration ne peut avoir lieu que si les fonctions exercées par l'agent correspondent à celles d'un corps de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps permettent à l'agent intéressé d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
L'agent justifie :
1° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession ;
2° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, à défaut, d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le directeur de l'établissement public auquel l'agent a adressé sa demande d'intégration soumet à l'agent, dans le délai de trois mois suivant sa demande, un projet d'intégration précisant le corps d'intégration et le classement de l'intéressé.
L'agent fait connaître, le cas échéant, ses observations sur le projet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet mentionné à l'alinéa précédent,
Sous réserve des observations de l'agent et au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé du stage régi par le chapitre VII du titre II du livre III.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent mentionné à l'article R. 444-1 bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié de la durée de service accomplie dans l'établissement ou le service privé dont il relevait précédemment, sauf, le cas échéant, dispositions plus favorables résultant de l'application des dispositions du statut particulier du corps d'intégration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prise en compte de la durée de service antérieure ne peut avoir pour effet de permettre le classement de l'agent dans le corps d'intégration à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui auquel correspond un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation à la date de son intégration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice permettant de maintenir une rémunération égale à :
1° Celle qu'il percevait antérieurement lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie C ;
2° 95 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie B ;
3° 90 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie A.
L'augmentation de rémunération consécutive à un avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans le corps dans lequel il a été intégré est déduite du montant de l'indemnité compensatrice.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article D. 444-8, sont prises en compte :
1° La rémunération globale antérieurement perçue, comprenant le salaire brut principal et, le cas échéant, le montant brut des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ;
2° La rémunération brute résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire et la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant cumulé de l'indemnité prévue à l'article D. 444-8 et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'agent intégré accède.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.