Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R442-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsqu'est mise en œuvre une opération de restructuration d'une administration de l'Etat, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée.
      Lorsque l'opération de restructuration concerne un établissement public mentionné à l'article L. 3, l'arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le ministre chargé de la fonction publique sur proposition de l'instance compétente de l'établissement.
      L'arrêté mentionné aux deux alinéas précédents ouvre aux fonctionnaires de l'Etat dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par les dispositions législatives du présent chapitre et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R442-2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'arrêté mentionné à l'article R. 442-1 peut, pour la durée qu'il prévoit, ouvrir au fonctionnaire intéressé le bénéfice :
      1° Des mesures d'accompagnement propres au fonctionnaire occupant certains emplois fonctionnels dans les conditions prévues par la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre ;
      2° Du complément indemnitaire d'accompagnement dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre ;
      3° De l'indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la même section 3 ;
      4° De la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint dans les conditions prévues par la sous-section 3 de la même section 3 ;
      5° De l'indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.
      Dans ce cas l'arrêté mentionné à l'article R. 442-1 se substitue à l'arrêté ministériel prévu aux articles D. 442-29, D. 442-40 et D. 442-45 du présent code et à l'article 2 du décret du 17 avril 2008 mentionné ci-dessus.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R442-3

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Pour l'application des dispositions de l'article L. 442-2, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une durée qu'il définit, le bénéfice des mesures d'accompagnement prévues par les dispositions législatives du présent chapitre et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre aux membres d'un corps de fonctionnaires.
      Ce même arrêté peut ouvrir, pour la même durée, aux membres de ce corps le bénéfice des mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 442-2 dans les conditions fixées par ce même article.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R442-4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La durée définie par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 ne peut excéder trois années.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R442-5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le comité social d'administration compétent est consulté sur les projets d'arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement que l'administration envisage de mettre en œuvre. A cette occasion, il est informé :
      1° De l''impact prévisionnel de l'opération de restructuration sur l'emploi, les compétences, les organisations, la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
      2° Des modalités d'accompagnement mentionnées à l'article R. 442-10 et des moyens prévus pour leur mise en œuvre.
      Le président du comité social d'administration peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin de prévention compétent pour le service soit entendu sur le projet de restructuration inscrit à l'ordre du jour du comité.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R442-6

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les projets d'arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3, accompagnés des informations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 442-5, sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique quinze jours au moins avant la saisine du comité social d'administration compétent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R442-7

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre, portant notamment sur l'accompagnement, les projets de mobilité et les nouvelles affectations, est présenté pour information au comité social d'administration compétent à l'issue de la première moitié de la période mentionnée à l'article R. 442-4, ainsi qu'à l'issue de cette période.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-8

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Dans le périmètre et pour la durée qu'il fixe, l'arrêté mentionné à l'article R. 442-1 ouvre à l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée au sein d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 le bénéfice :
        1° De l'accompagnement personnalisé et de l'accès prioritaire aux actions de formation prévus par la présente sous-section ;
        2° Du congé de transition professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R442-9

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent de l'Etat concerné par l'opération de restructuration est informé par tout moyen des modalités d'accompagnement personnalisé mises en œuvre.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R442-10

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Les modalités d'accompagnement personnalisé comportent, pour chaque agent :
          1° Une information sur les dispositifs prévus par la présente section ;
          2° La réalisation d'un bilan du parcours professionnel de l'agent ;
          3° L'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 2 ou, à la demande de l'agent, vers le secteur privé ;
          4° Un conseil sur la mobilisation des dispositifs mentionnés au 1° dans le cadre du projet professionnel mentionné au 3° ;
          5° La communication d'informations et de conseils, tenant compte des compétences de l'agent et de l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le bassin d'emploi.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R442-11

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent de l'Etat bénéficie, sur décision de l'administration ou de l'établissement dont il relève, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au présent paragraphe.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R442-12

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Lorsque la formation envisagée est assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, celui-ci en bénéficie de plein droit.
          Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration ou l'établissement dont il relève peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'il assure.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R442-13

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, les modalités de mise en œuvre de l'accès prioritaire sont précisées par arrêté du ministre dont relève l'agent. Cet arrêté peut définir un plafond de financement.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R442-14

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à l'administration ou l'établissement dont il relève les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R442-15

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent de l'Etat occupant un emploi dont la suppression est envisagée dans le cadre d'une opération de restructuration peut bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 2° de l'article L. 442-4 en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-16

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au second alinéa de l'article L. 442-5 n'est ouvert qu'au fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément aux dispositions du premier alinéa du même article, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève et dans le département où est située sa résidence administrative.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-17

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsque le fonctionnaire bénéficie, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 442-6, d'une priorité d'affectation ou de détachement dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'un autre département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, la décision d'affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion du personnel :
        1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère dans lequel le fonctionnaire doit être affecté ;
        2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l'agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef du service dans lequel le fonctionnaire doit être affecté.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-18

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement en application des dispositions de la présente sous-section bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-19

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, par département ministériel ou établissement public, le nombre d'emplois dans la limite duquel peut intervenir la décision d'affectation ou de détachement prise au titre de la présente sous-section, compte tenu du nombre de vacances d'emploi constaté l'année précédente.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-20

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-21

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-22

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Une convention de mise à disposition est conclue dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
        Cette convention mentionne qu'elle est établie en application des dispositions de la présente sous-section.
        Elle précise :
        1° Le projet professionnel du fonctionnaire ;
        2° La quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-23

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise de la catégorie A au sein des administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 et dont l'emploi est affecté par une restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions désignée par arrêté du ministre ayant autorité sur ce service ou, en ce qui concerne un établissement, par arrêté pris par le ou les ministres de tutelle sur proposition des instances compétentes de l'établissement.
        Cet arrêté peut, le cas échéant, être le même que celui pris en application des dispositions des articles R. 442-1, R. 442-2, D. 442-29, D. 442-40 et D. 442-45.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-24

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Par dérogation aux dispositions régissant la durée maximale de détachement des fonctionnaires dans un emploi fonctionnel mentionné à l'article R. 442-23, la durée du détachement du fonctionnaire dans l'un de ces emplois peut être prolongée jusqu'à la suppression des fonctions liée à la restructuration du service.
        Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-25

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 442-23 qui, du fait de la restructuration du service, cesse d'occuper ses fonctions et est nommé dans un nouvel emploi fonctionnel, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de sa situation, à titre personnel et s'il y a intérêt :
        1° Le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des dispositions des articles R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
        2° L'ensemble des primes et indemnités afférentes à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont le précédent emploi était doté.
        Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au 2° ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-26

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 442-23 dont l'emploi fonctionnel est supprimé du fait de la restructuration du service, et qui n'est pas nommé dans un nouvel emploi fonctionnel conserve, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de sa situation :
        1° Le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des dispositions des articles R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
        2° L'ensemble des primes et indemnités afférentes à son précédent emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont cet emploi était doté pendant une durée maximale de trois ans. Après trois ans, le régime indemnitaire et le nombre total de points de nouvelle bonification indiciaire sont réduits de moitié.
        Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au 2° ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-27

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Deux des cinq années mentionnées aux articles R. 442-25 et R. 442-26 peuvent être comptabilisées au titre des années de service effectif requises pour l'accès à un autre emploi fonctionnel.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R442-28

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les mesures de conservation de rémunération prévues par les articles R. 442-25 et R. 442-26 sont exclusives du bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement prévu par les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-29

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une opération de restructuration de service désignée par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, peut bénéficier d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
        L'arrêté ministériel peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois qui ouvrent droit au complément indemnitaire d'accompagnement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-30

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le montant du complément indemnitaire correspond à la différence entre :
        1° La rémunération brute annuelle effectivement perçue par le fonctionnaire dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emplois ;
        2° La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil figurant dans l'attestation mentionnée à l'article D. 442-31.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-31

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emplois, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emplois ou de l'emploi du fonctionnaire et des fonctions exercées.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-32

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Pour la détermination de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article D. 442-30 sont exclus :
        1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
        2° Les majorations et indexations relatives à une affection dans les outre-mer ;
        3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
        4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
        5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
        6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
        7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
        8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
        9° L'indemnité de résidence ;
        10° Le supplément familial de traitement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-33

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du complément indemnitaire est celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié de ce logement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-34

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne fait pas obstacle au versement du complément indemnitaire.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-35

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'administration d'origine notifie au fonctionnaire le montant du complément indemnitaire déterminé en application des dispositions des articles D. 442-30 à D. 442-34 et du second alinéa de l'article D. 442-36


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-36

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le complément indemnitaire est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant une durée de trois ans renouvelable une fois.
        A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par le fonctionnaire dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au 1° de l'article D. 442-30 est réévaluée selon les modalités prévues à l'article D. 442-32.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-37

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le complément indemnitaire est à la charge de l'administration à l'origine de la restructuration de service.
        Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement de l'administration d'origine par l'employeur d'accueil.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-38

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le complément indemnitaire est exclusif de toute autre prime ou indemnité de même nature.
        Il est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par la sous-section 3 de la présente section.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-39

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée et relevant de l'article R. 331-1, qui est conduit à effectuer une mobilité fonctionnelle dans le cadre d'une opération de restructuration de service, peut bénéficier d'une indemnité d'accompagnement de la mobilité fonctionnelle, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-40

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Un arrêté du ministre intéressé désigne l'opération de restructuration ouvrant droit à l'indemnité d'accompagnement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-41

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'indemnité d'accompagnement est attribuée à l'agent affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
        La durée minimale de l'action de formation mentionnée au premier alinéa est de cinq jours.
        Sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, l'indemnité est versée par l'administration ou l'établissement d'origine, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation et après remise d'une attestation de formation.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-42

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant plafond de l'indemnité d'accompagnement en fonction de la durée de la formation suivie.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article D442-43

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'indemnité d'accompagnement est exclusive de toute autre indemnité de même nature.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-44

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, muté ou déplacé dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions, peut bénéficier d'une prime de restructuration de service.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-45

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'opération de restructuration de service ouvrant droit à la prime de restructuration est désignée par arrêté du ministre intéressé.
          Cet arrêté détermine, le cas échéant, les postes et emplois ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration.
          Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint mentionnée à l'article D. 442-51.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-46

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le montant de la prime de restructuration est déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-47

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La prime de restructuration est versée par l'administration ou l'établissement d'origine en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-48

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La prime de restructuration ne peut être attribuée à l'agent marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit cette prime au titre de la même opération. Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord.
          Toutefois, ce cumul peut être partiellement autorisé dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 442-46.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-49

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent de l'Etat, muté ou déplacé dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quitte l'emploi dans lequel il a été nommé dans les douze premiers mois suivant cette nomination est tenu de rembourser les montants perçus au titre de la prime de restructuration, sauf lorsque la mutation résulte de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
          Lorsqu'il quitte ces fonctions à la suite d'une radiation des cadres ou d'un licenciement, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-50

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le déplacement d'office prévu par l'article L. 533-1 ainsi que la mutation prononcée par l'administration sur la demande du fonctionnaire n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-51

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent de l'Etat bénéficiant de la prime de restructuration de service peut bénéficier d'une allocation d'aide à la mobilité du conjoint lorsque son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de sa mutation ou de son déplacement, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.
          Le montant, forfaitaire, de cette allocation est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
          Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l'article D. 442-49, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est également remboursée.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-52

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est ouvert, selon le cas, à compter de :
          1° La constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
          2° La mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article L. 514-1 ;
          3° La mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent public ou agent d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ou d'une entreprise publique employant du personnel sous statut.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D442-53

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 442-49, la prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint sont attribuées sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
          La prime et l'allocation sont exclusives de toute autre indemnité de même nature.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.