Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R422-145

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2, d'un projet professionnel visant pour l'agent bénéficiaire à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes.
      Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-146

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.
      Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine.
      La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-147

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le pourcentage d'agents simultanément absents en raison d'une période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'autorité compétente, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou du pôle d'activité concerné.
      Dans un service ou un pôle d'activité de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différée lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-148

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.
      Cette convention définit :
      1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;
      2° La durée de la période de professionnalisation ;
      3° Les qualifications à acquérir ;
      4° Les actions de formation prévues.
      Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-149

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service à l'initiative soit de l'agent dans le cadre de l'utilisation de son compte personnel de formation, soit de l'autorité administrative compétente, après accord écrit de l'agent.
      Pour l'agent hospitalier, cette modalité de mise en œuvre ne peut avoir lieu que dans la limite de 50 heures par an et par agent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-150

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La période de professionnalisation peut donner accès au fonctionnaire de l'Etat à un autre corps ou cadre d'emplois de même niveau et classé dans la même catégorie.
      Elle permet au fonctionnaire hospitalier qui souhaite exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à son entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant.
      Pour bénéficier de cette voie d'accès, l'intéressé doit être en position d'activité dans son corps.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-151

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est détaché dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
      Le détachement a lieu nonobstant toute disposition contraire du statut particulier régissant les corps et les cadres d'emplois intéressés à l'exception des emplois hospitaliers relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-152

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Après deux années de services effectifs en position de détachement :
      1° Le fonctionnaire de l'Etat est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps ou cadre d'emplois ;
      2° Le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
      Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps ou au cadre d'emplois prévues dans le statut particulier.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.