Article R422-100
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation.
Il peut prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement de l'agent intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-101
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 422-100 peut faire l'objet d'un plafond déterminé :
1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3;
2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4;
3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-102
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés à l'article R. 422-100.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-103
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.