Article R422-82
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'utilisation du compte personnel de formation mentionné au 1° de l'article L. 422-4 porte sur toute action de formation, à l'exception de celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :
1° L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ;
2° Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-83
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par les articles D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail, peuvent être utilisés :
1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-84
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-85
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est de 400 heures.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-86
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour l'agent nommé dans un ou des emplois à temps incomplet ou non complet.
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-87
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La période d'absence du fonctionnaire en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation lorsque cette absence résulte :
1° D'une position de congé parental ;
2° Du bénéfice d'un congé rémunéré ;
3° Du bénéfice de l'un des congés non rémunérés suivants :
a) Congé de solidarité familiale ;
b) Congé de proche aidant ;
c) Congé de citoyenneté.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-88
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation de l'agent contractuel, sont prises en compte dans leur intégralité les périodes d'absence suivantes :
1° Les périodes de congé avec traitement ;
2° Les périodes de congé parental ;
3° Les période de congé en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants pour se rendre dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger ;
4° Les périodes de congé de solidarité familiale ;
5° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-89
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-90
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis en euros au titre de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux articles R. 422-84 et R. 422-85 du présent code.
Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini à l'article R. 422-84.
Pour le fonctionnaire mentionné à l'article R. 422-85, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet article.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-91
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis par abondements complémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion en heures, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 du même code.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-92
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen et du compte personnel de formation peuvent être convertis en heures de formation à raison respectivement de 12 euros pour une heure et de 15 euros pour une heure.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-93
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'opération de conversion mentionnée à l'article R. 422-92 aboutit à définir un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-94
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale.
Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-95
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent intéressé peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-96
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 422-15, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-97
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Préalablement au dépôt d'une demande d'utilisation de son compte personnel de formation, l'agent bénéficie, s'il le souhaite, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein soit :
1° De son administration de l'Etat, de sa collectivité ou de son établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
2° Des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° De la fonction publique hospitalière par :
a) L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail :
b) Ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-98
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui souhaite utiliser son compte personnel de formation sollicite l'accord écrit de son employeur en précisant :
1° Le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande ;
2° La nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par son employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-99
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 422-12 relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 422-96 ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-100
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation.
Il peut prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement de l'agent intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-101
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 422-100 peut faire l'objet d'un plafond déterminé :
1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3;
2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4;
3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-102
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés à l'article R. 422-100.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-103
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-104
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-105
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-106
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des dispositions :
1° Des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Des articles 36 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-107
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.