Article R422-97
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Préalablement au dépôt d'une demande d'utilisation de son compte personnel de formation, l'agent bénéficie, s'il le souhaite, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein soit :
1° De son administration de l'Etat, de sa collectivité ou de son établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
2° Des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° De la fonction publique hospitalière par :
a) L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail :
b) Ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-98
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui souhaite utiliser son compte personnel de formation sollicite l'accord écrit de son employeur en précisant :
1° Le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande ;
2° La nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par son employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-99
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 422-12 relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 422-96 ;
2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.