Article R422-82
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'utilisation du compte personnel de formation mentionné au 1° de l'article L. 422-4 porte sur toute action de formation, à l'exception de celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :
1° L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ;
2° Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-83
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par les articles D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail, peuvent être utilisés :
1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.