Article R422-69
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation.
Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de préparation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-70
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les délais mentionnés à l'article R. 422-69 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.