Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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      • Article R422-20

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le contenu des formations statutaires prévues au 1° de l'article R. 422-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
        Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-21

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent paragraphe et par les statuts particuliers des cadres d'emplois, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-22

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations d'intégration et de professionnalisation, en arrête chaque année le calendrier et les programmes.
          Il fixe les contenus des formations d'intégration.
          Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités.
          Il les porte à la connaissance des autorités territoriales.
          Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent.
          A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article L. 423-5.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-23

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-24

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-25

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'autorité territoriale délivre à l'agent territorial les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur son temps de service, des actions de formation d'intégration et de professionnalisation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-26

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'autorité territoriale informe chaque année ses agents de leur situation au regard de leurs obligations de formation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-27

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.
          L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre de la titularisation mentionnée à l'article R. 422-28 ainsi que de l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne mentionné à l'article R. 422-44.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-28

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation d'intégration mentionnée au a du 1° de l'article L. 422-21 a pour objet de faciliter l'intégration des agents mentionnés à l'article L. 422-28 par l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent leurs missions.
          Sauf dispositions statutaires contraires, la titularisation des fonctionnaires stagiaires est subordonnée au suivi de cette formation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-29

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation d'intégration porte notamment :
          1° Sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
          2° Les services publics locaux ;
          3° Le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
          Elle peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d'emplois.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-30

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Sont dispensés de suivre la formation d'intégration :
          1° Les anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale nommés en application des dispositions de l'article L. 325-44 ;
          2° Les fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-31

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Les statuts particuliers des cadres d'emplois déterminent :
          1° La durée de la formation d'intégration qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ;
          2° Les conditions dans lesquelles cette formation peut être fractionnée ;
          3° Le cas échéant, dans quelle mesure la formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d'emplois intéressés.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-32

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Dès la nomination d'un agent astreint à suivre une formation d'intégration, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale pour que ce dernier prévoie l'organisation de cette formation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-33

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation de professionnalisation est dispensée pour permettre l'adaptation de l'agent territorial à son emploi et le maintien à niveau de ses compétences.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-34

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation de professionnalisation comprend :
          1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;
          2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
          3° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ;
          4° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie.
          Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier.
          Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-35

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent :
          1° Les durées minimale et maximale des formations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 422-34 ;
          2° La périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-36

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci.
          A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont :
          1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ;
          2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-37

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
          Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre des dispenses prévues au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-38

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article R. 422-34 est dispensée selon une périodicité fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
          En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-39

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 intervient dans les six mois suivant cette affectation.
          Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent sous-paragraphe :
          1° Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 ;
          2° Les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
          3° Les emplois déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial compétent.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-40

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-41

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie mentionnée au 4° de l'article R. 422-34 intervient dans les douze mois suivant cette affectation.
          L'agent qui suit une telle formation est exonéré de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de cet article.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-42

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34, l'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 4° de cet article est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-43

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Dès l'affectation d'un agent territorial à un poste à responsabilité au sens de l'article R. 422-39 ou à un premier emploi de secrétaire général de mairie, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-44

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine en application des dispositions du présent paragraphe.
          Le fonctionnaire territorial qui n'a pas satisfait à ces obligations avant l'échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d'emplois d'origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 523-1, du suivi des formations en cause.
          Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect de ses obligations de formation par le fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent article.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-45

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu :
          1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21, dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ;
          2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ;
          La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-46

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie :
          1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
          2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans.
          Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-47

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
          Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée.
          Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-48

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, être tenu de suivre une action de formation initiale prévue au 1° de l'article R. 422-5.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-49

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'accès à une action de formation initiale dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié au cours des trois dernières années antérieures d'aucune formation de cette catégorie.
        Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du service après avis de l'instance paritaire compétente.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-50

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Dans le cadre du plan annuel de formation, l'agent de l'Etat peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre des actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
        L'agent peut également bénéficier de ces actions sur sa demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
        Si une telle demande lui a déjà été refusée, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-51

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2 qui sont suivies sur instruction de l'administration se déroulent pendant le temps de service de l'agent.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-52

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-51, avec l'accord écrit de l'agent, la durée des actions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 422-2 suivies sur instruction de l'administration peut dépasser ses horaires de service dans la limite :
        1° De 50 heures par an pour les actions mentionnées au b du même 2° ;
        2° De 80 heures par an pour les actions mentionnées au c du même 2°.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-53

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'accès à une action de formation continue inscrite dans le plan annuel de formation est de droit pour l'agent de l'Etat n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie.
        Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-54

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article L. 422-21, est dispensée dans le but :
        1° De développer les compétences des agents territoriaux ;
        2° De leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-55

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent territorial peut, dans l'intérêt du service, être tenu de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par son employeur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-56

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de formation de perfectionnement dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation.
        Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
        Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-57

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les délais mentionnés à l'article R. 422-56 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-58

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre une action de formation continue prévue au 2° de l'article R. 422-5.
        Il bénéficie, sur sa demande, de ces mêmes actions, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-59

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, sous réserve de l'accord écrit de l'agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite :
        1° De 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2° de l'article R. 422-5 liées à l'évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l'emploi ;
        2° De 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2° de l'article R. 422-5 ayant pour objet le développement de ses compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.
        Le refus de l'agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-60

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'accès à une action de formation continue dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
        Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités de fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-61

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les actions de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique mentionnées au 3° de l'article R. 422-2, au 3° de l'article L. 422-21 et au 3° de l'article R. 422-5 ont pour but :
        1° De préparer les fonctionnaires à une promotion de grade ou à un changement de corps ou de cadre d'emplois par la voie des examens professionnels, des concours réservés aux fonctionnaires ou d'autres procédures de sélection ;
        2° De préparer les agents hospitaliers à l'accès à un établissement ou institut de formation ou à un cycle préparatoire à la fonction publique hospitalière ;
        3° De préparer les agents publics aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
        4° De préparer les agents publics aux procédures de recrutement des institutions et organes de l'Union européenne.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-62

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les actions de formation mentionnées au présent paragraphe, dispensées aux agents de l'Etat et aux agents hospitaliers, sont organisées ou agréées par l'administration de l'Etat ou l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 5.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-63

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les actions de formation peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-64

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou en partie pendant le temps de service des agents.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-65

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsque les actions de formation se déroulent pendant leur temps de service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-66

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent de l'Etat ou un agent hospitalier est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit.
        La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-67

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de formation selon les modalités prévues aux articles R. 422-65 et R. 422-66.
        Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
        Les agents de l'Etat et les agents hospitaliers peuvent également demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-68

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsqu'un texte particulier a conféré la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre III dès lors que leur situation n'est pas déterminée par le texte particulier qui les concerne.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-69

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation.
        Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de préparation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
        Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-70

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les délais mentionnés à l'article R. 422-69 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-71

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'accès à une action de formation prévue au 3° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent hospitalier n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
        Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.
        Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier d'une action mentionnée au premier alinéa qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-72

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation permettant la poursuite d'études favorisant la promotion professionnelle prévue au 4° de l'article R. 422-5 conserve le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués au fonctionnaire en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-73

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'accès à une action de formation prévue au 4° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
      Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.