Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R422-61

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les actions de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique mentionnées au 3° de l'article R. 422-2, au 3° de l'article L. 422-21 et au 3° de l'article R. 422-5 ont pour but :
      1° De préparer les fonctionnaires à une promotion de grade ou à un changement de corps ou de cadre d'emplois par la voie des examens professionnels, des concours réservés aux fonctionnaires ou d'autres procédures de sélection ;
      2° De préparer les agents hospitaliers à l'accès à un établissement ou institut de formation ou à un cycle préparatoire à la fonction publique hospitalière ;
      3° De préparer les agents publics aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
      4° De préparer les agents publics aux procédures de recrutement des institutions et organes de l'Union européenne.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-62

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les actions de formation mentionnées au présent paragraphe, dispensées aux agents de l'Etat et aux agents hospitaliers, sont organisées ou agréées par l'administration de l'Etat ou l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 5.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-63

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les actions de formation peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-64

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou en partie pendant le temps de service des agents.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-65

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsque les actions de formation se déroulent pendant leur temps de service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-66

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent de l'Etat ou un agent hospitalier est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit.
      La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-67

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de formation selon les modalités prévues aux articles R. 422-65 et R. 422-66.
      Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
      Les agents de l'Etat et les agents hospitaliers peuvent également demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-68

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsqu'un texte particulier a conféré la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre III dès lors que leur situation n'est pas déterminée par le texte particulier qui les concerne.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-69

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation.
      Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de préparation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
      Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-70

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les délais mentionnés à l'article R. 422-69 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-71

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'accès à une action de formation prévue au 3° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent hospitalier n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
      Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.
      Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier d'une action mentionnée au premier alinéa qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.