Article R422-61
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique mentionnées au 3° de l'article R. 422-2, au 3° de l'article L. 422-21 et au 3° de l'article R. 422-5 ont pour but :
1° De préparer les fonctionnaires à une promotion de grade ou à un changement de corps ou de cadre d'emplois par la voie des examens professionnels, des concours réservés aux fonctionnaires ou d'autres procédures de sélection ;
2° De préparer les agents hospitaliers à l'accès à un établissement ou institut de formation ou à un cycle préparatoire à la fonction publique hospitalière ;
3° De préparer les agents publics aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4° De préparer les agents publics aux procédures de recrutement des institutions et organes de l'Union européenne.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-62
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation mentionnées au présent paragraphe, dispensées aux agents de l'Etat et aux agents hospitaliers, sont organisées ou agréées par l'administration de l'Etat ou l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 5.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-63
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-64
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou en partie pendant le temps de service des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-65
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque les actions de formation se déroulent pendant leur temps de service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-66
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent de l'Etat ou un agent hospitalier est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit.
La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-67
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de formation selon les modalités prévues aux articles R. 422-65 et R. 422-66.
Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
Les agents de l'Etat et les agents hospitaliers peuvent également demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.