Article R422-50
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre du plan annuel de formation, l'agent de l'Etat peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre des actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
L'agent peut également bénéficier de ces actions sur sa demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Si une telle demande lui a déjà été refusée, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétenteConformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-51
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2 qui sont suivies sur instruction de l'administration se déroulent pendant le temps de service de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-52
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-51, avec l'accord écrit de l'agent, la durée des actions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 422-2 suivies sur instruction de l'administration peut dépasser ses horaires de service dans la limite :
1° De 50 heures par an pour les actions mentionnées au b du même 2° ;
2° De 80 heures par an pour les actions mentionnées au c du même 2°.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-53
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation continue inscrite dans le plan annuel de formation est de droit pour l'agent de l'Etat n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-54
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article L. 422-21, est dispensée dans le but :
1° De développer les compétences des agents territoriaux ;
2° De leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-55
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial peut, dans l'intérêt du service, être tenu de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par son employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-56
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de formation de perfectionnement dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation.
Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non.
Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-57
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les délais mentionnés à l'article R. 422-56 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-58
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre une action de formation continue prévue au 2° de l'article R. 422-5.
Il bénéficie, sur sa demande, de ces mêmes actions, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-59
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, sous réserve de l'accord écrit de l'agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite :
1° De 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2° de l'article R. 422-5 liées à l'évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l'emploi ;
2° De 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2° de l'article R. 422-5 ayant pour objet le développement de ses compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Le refus de l'agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-60
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation continue dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités de fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.