Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article L625-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      I.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français :

      1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ;

      2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

      Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “ prestataires de formation ”.

      II.-Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre.

      Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III.

      Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

    • Article L625-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      I.-Les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l'article L. 625-1 sont réalisées sont définies par voie réglementaire.

      Les personnes morales désignées par les branches professionnelles qui ont établi les certificats de qualification professionnelle en application de l'article L. 6113-4 du code du travail et les organismes certificateurs qui ont créé les titres et diplômes à finalité professionnelle en application du II de l'article L. 6113-5 du même code contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa par les prestataires de formation et peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.

      II.-Le prestataire de formation ne peut confier la réalisation de tout ou partie de la formation mentionnée au 1° du I de l'article L. 625-1 à un autre prestataire de formation que si celui-ci relève du présent titre et après avoir recueilli l'accord, selon le cas, de la ou des commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ayant établi le certificat de qualification professionnelle ou de l'organisme certificateur ayant créé le diplôme ou le titre à finalité professionnelle. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire si le sous-traitant est déjà habilité par la branche ou l'organisme certificateur à délivrer cette même formation. Dans ce cas, le prestataire qui a recours à la sous-traitance en informe préalablement la commission paritaire ou l'organisme certificateur.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré à ce titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        L'agrément prévu à l'article L. 625-4 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

        1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document étranger équivalent ;

        3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

        4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        5° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.

        Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 625-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5.

        En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-7

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

        1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

        2° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        3° Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 625-4.

        Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-8

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut délivrer une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-9

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée :

        1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-5 ou dont l'agrément a été retiré ;

        2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 625-5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

        3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

        4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par les fonds mentionnés à l'article 324-1 du code pénal ;

        5° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-7 ;

        6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.

        Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-10

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 625-9, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

        L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale, ou le titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-11

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 :

        1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document étranger équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

        2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

        3° S'il fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7 ou d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;

        4° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

        5° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 142-11 et du deuxième alinéa de l'article R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

        6° Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;

        7° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

        Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

        Les dérogations à l'obligation de détention de la carte professionnelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.

        En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article L625-12

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

        Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1°, 2° ou 4° de l'article L. 625-11 est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.


        Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-2-1

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 mars 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2

      Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7.

    • Article L625-13

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Les examens organisés à l'issue des formations mentionnées à l'article L. 625-1 et la composition du jury répondent à un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs, mentionnés à l'article L. 625-2, contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Les examens mentionnés à l'article L. 625-13 peuvent comporter une ou plusieurs épreuves dont la conception et l'organisation sont assurées par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

      L'organisation de ces épreuves peut donner lieu à la perception de frais auprès des prestataires de formation, dans des conditions définies par voie règlementaire.

      Les conditions de réalisation par les prestataires de formation de l'épreuve ou des épreuves mentionnées au premier alinéa peuvent, sans préjudice des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, faire l'objet de contrôles par les personnes accomplissant des activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l'article L. 411-7 et au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale prévue par l'article L. 4211-1 du code de la défense. Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables constaté à l'occasion de ces contrôles fait l'objet d'un rapport au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et peut donner lieu à sanction disciplinaire en application de l'article L. 634-7.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-15

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni d'une amende de 30 000 euros le non-respect des obligations prévues au II de l'article L. 625-2.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-16

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 625-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, son caractère de personne de droit privé.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-17

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

      1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4, l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

      2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-18

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

      1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

      2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à une personne morale dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-19

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11, en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-20

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-21

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait d'organiser un examen mentionné à l'article L. 625-13 sans respecter le cahier des charges prévu par le même article.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-23

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

      1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

      2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article L625-24

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Créé par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

      Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent titre, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.


      Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.