Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 28/12/2019En vigueur depuis le 28 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article L625-9

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-5 ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 625-5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par les fonds mentionnés à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-7 ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.